Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Chapitre 7 Procédure et exécution

Art. 46 à 53 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure

Art. 46 Voies de recours

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.74

1biset 1ter …75

2L’office76 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

3Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage77.78 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.

4Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d’exécution.79

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Introduits par l’annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l’annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  4. RS 451
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 47 Validité des autorisations et autres décisions

Les autorisations délivrées et les autres décisions prises sur la base de la présente loi ne prennent effet que lorsqu’elles sont entrées en force. L’art. 12e de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage80 est réservé.81

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 48 Expropriation

1Lorsque les cantons ont besoin d’un bien-fonds pour assurer la conservation de forêts ou pour construire des ouvrages ou installations de protection contre les catastrophes naturelles, ils peuvent obtenir ce bien-fonds et, le cas échéant, les servitudes nécessaires par voie d’expropriation.

2Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation82; les recours en suspens restent cependant du ressort du gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l’expropriation est applicable dans tous les cas où l’objet de l’expropriation s’étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 48a Prise en charge des frais par le responsable

Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, et pour en faire le constat et procéder aux réparations, sont à la charge de celui qui en est la cause par son comportement fautif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Section 2 Exécution

Art. 49 Confédération

1La Confédération veille à l’exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

1bisElle coordonne ses mesures d’exécution avec celles des cantons.85

2Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité international, l’autorité fédérale consulte les cantons concernés. L’office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration86.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer l’édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu’aux offices fédéraux subordonnés.87

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
  3. RS 172.010
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 50 Cantons

1Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.

2En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.

Art. 50a Externalisation de tâches d’exécution

Les autorités d’exécution peuvent charger des collectivités de droit public ou des particuliers de procéder contre rémunération à des contrôles ou à d’autres mesures d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 51 Organisation forestière

1Les cantons veillent à ce que le service forestier soit organisé de façon judicieuse.

2Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d’une formation supérieure et d’une expérience pratique.89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 53 Communication obligatoire

1Toutes les dispositions d’exécution cantonales doivent avoir été communiquées à l’office avant leur entrée en vigueur.

2Le DETEC décide quels prononcés et décisions cantonaux doivent être communiqués à l’office.

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