Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Chapitre 4 Entretien et exploitation des forêts

Art. 20 à 28a · 12 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Gestion des forêts

Art. 20 Principes de gestion

1Les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu).

2Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en matière d’aménagement et de gestion, en tenant compte des exigences de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

3Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères.

4Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

5Là où la sauvegarde de la fonction protectrice l’exige, les cantons doivent garantir des soins minimums.

Art. 21 Exploitation du bois

Tout abattage d’arbres en forêt est soumis à l’autorisation du service forestier. Les cantons peuvent prévoir des exceptions.

Art. 21a Sécurité au travail

Aux fins de garantir la sécurité au travail, les mandataires doivent justifier que les personnes qui exécutent les travaux de récolte du bois en forêt ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 22 Interdiction des coupes rases

1Les coupes rases et toutes les formes d’exploitation dont les effets peuvent être assimilés à ceux des coupes rases sont inadmissibles.

2Les cantons peuvent les autoriser à titre exceptionnel pour permettre l’exécution de travaux sylvicoles particuliers.

Art. 23 Reboisement de vides

1S’ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts, les vides qui ont été occasionnés par des atteintes de l’homme ou de la nature doivent être reboisés.

2Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés.

Art. 24 Plants et semences d’essences forestières

1Les plants et semences utilisés pour les plantations forestières doivent être sains et adaptés à la station.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la provenance, l’utilisation, le commerce et la sauvegarde des plants et semences d’essences forestières.

Art. 25 Vente et partage

1La vente de forêts appartenant à des communes ou à d’autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à une autorisation cantonale. Celle-ci peut être accordée uniquement à la condition que l’opération ne porte pas atteinte aux fonctions de la forêt en cause.

2Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural27, les cantons veillent à ce que les procédures d’autorisation soient réunies et aboutissent à une seule décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.11

Section 2 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 26 Mesures de la Confédération

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt.

2Il peut en particulier, pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles, interdire ou limiter l’utilisation de certains organismes, plantes ou marchandises et introduire un régime d’autorisation, de déclaration, d’enregistrement et de documentation.

3La Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l’intérieur du pays.

4Elle gère un service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27 Mesures des cantons

1Sous réserve de l’art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire.29

2Ils édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Art. 27a Mesures à prendre face aux organismes nuisibles

1Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux.

2La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que:

a.
les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile;
b.
les organismes nuisibles établis soient confinés si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes;
c.
les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l’aire forestière aux fins de protéger la forêt.

3Les détenteurs d’arbres, de buissons, d’autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production ou d’objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la surveillance, à l’isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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