Art. 28 Journalisation des consultations effectuées par les autorités
(art. 25, al. 3, LCJ)
1Les catégories et champs de données relatifs aux consultations en ligne automatiquement enregistrées au sens de l’art. 25 LCJ sont énumérés à l’annexe 6.
2Le Service du casier judiciaire peut consulter toutes les données journalisées mentionnées à l’annexe 6.
3Toute personne peut consulter uniquement les données journalisées la concernant mentionnées à l’annexe 6 qui doivent lui être communiquées en application de l’art. 57 LCJ.