Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Section 4 Élimination des données du casier judiciaire et délai pendant lequel elles figurent sur les extraits

Chapitre 5 Contenu de VOSTRA

Art. 38 à 44 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Élimination d’un jugement dont la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire

(art. 30 LCJ)

1Lorsque leur seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, les jugements mentionnés ci-après sont éliminés au terme des délais suivants:

a.
les jugements rendus en Suisse à l’encontre d’un adulte:

15 ans à partir de leur entrée en force;

b.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un adulte et adaptés par un exequatur suisse:

15 ans à partir de leur entrée en force;

c.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un mineur et adaptés par un exequatur suisse:

8 ans à partir de leur entrée en force.

2Une prolongation du délai visé à l’art. 30, al. 1, LCJ en raison d’un autre jugement qui ne doit pas encore être éliminé est réservée.

Art. 39 Date à laquelle un jugement dont la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire cesse de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités

(art. 38, al. 3 à 5, LCJ)

Lorsque leur seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, les jugements mentionnés ci-après cessent de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités au terme des délais suivants:

a.
les jugements rendus en Suisse à l’encontre d’un adulte:

10 ans à partir de leur entrée en force;

b.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un adulte et adaptés par un exequatur suisse:

10 ans à partir de leur entrée en force;

c.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un mineur et adaptés par un exequatur suisse:

5 ans à partir de leur entrée en force.

Art. 40 Calcul des délais en cas de jugement portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble

(art. 30, 38, al. 3 à 5, 40, al. 3, et 42, al. 3, LCJ)

Si une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble est prononcée, seules les infractions et les sanctions sur lesquelles porte le jugement dans lequel cette peine est prononcée sont déterminantes pour le calcul des délais au terme desquels il est éliminé ou cesse de figurer sur les extraits.

Art. 41 Élimination des données à l’âge de 100 ans

(art. 29, al. 1, LCJ)

Lorsqu’une personne inscrite dans VOSTRA atteint l’âge de 100 ans, son décès est présumé pour ce qui est de VOSTRA et toutes les données se rapportant à elle sont automatiquement éliminées.

Art. 42 Élimination des avis générés par le système, des recherches à des fins d’analyse des données et d’autres communications

1Les données suivantes sont automatiquement éliminées deux semaines après que l’autorité compétente les a marquées comme traitées:

a.
les avis générés par le système visés à l’art. 25;
b.
les recherches à des fins d’analyse des données visées à l’art. 31;
c.
les communications visées aux art. 56, 58 et 61.

2Elles sont éliminées automatiquement par VOSTRA au plus tard un an après leur création.

Art. 43 Demandes visant le calcul d’un délai pour l’élimination du jugement

(art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ)

1La personne qui fait une demande visant le calcul d’un délai pour l’élimination du jugement au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ doit présenter les documents suivants:

a.
une preuve de son identité;
b.
un document attestant que la nationalité suisse lui a été octroyée depuis au moins 8 ans.

2Si la demande visant le calcul d’un délai pour l’élimination du jugement au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ est approuvée, le Service du casier judiciaire en fait mention dans VOSTRA selon l’annexe 2, ch. 3.4.5.5. La mention est éliminée dès que VOSTRA ne contient plus de données pénales relatives à la personne concernée.

3Le Service du casier judiciaire conserve le dossier de demande dans une banque de données à part. Il le détruit lorsque la personne concernée n’est plus inscrite dans VOSTRA.

Art. 44 Fixation d’une date théorique de fin de l’exécution

1Le Service du casier judiciaire peut fixer une date de fin de l’exécution théorique appropriée, d’office ou à la demande de la personne concernée, et l’enregistrer dans VOSTRA, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’enregistrement de la fin effective de l’exécution serait nécessaire pour le calcul des délais au terme desquels le jugement sera éliminé ou cessera de figurer sur les extraits;
b.
la fin effective de l’exécution n’est pas enregistrée dans VOSTRA;
c.
il est très invraisemblable que la fin effective de l’exécution soit jamais enregistrée:
1.
parce qu’elle n’a pas été arrêtée dans une décision ultérieure devant être saisie, ou
2.
parce que l’autorité compétente n’est pas prête à informer le Service du casier judiciaire, à sa demande, des données qui doivent être saisies relatives à une décision ultérieure dans laquelle la fin de l’exécution serait arrêtée;
d.
la sanction visée n’est manifestement plus en cours d’exécution.

2La date théorique de fin de l’exécution est fixée compte tenu des données disponibles concernant le cas considéré. Elle sert exclusivement au calcul des délais et n’a pas d’incidence sur la durée effective de l’exécution de la sanction.

3S’il peut déterminer le lieu où réside la personne concernée, le Service du casier judiciaire lui notifie la date théorique de fin de l’exécution sous la forme d’une décision sujette à recours. Cette décision est saisie dans VOSTRA après son entrée en force de la même manière qu’une décision ultérieure.

4Si le Service du casier judiciaire ne peut pas déterminer le lieu où réside la personne concernée, il renonce à notifier sa décision. Celle-ci est immédiatement saisie dans VOSTRA de la même manière qu’une décision ultérieure. La personne concernée peut exiger, au plus tard 30 jours après avoir eu connaissance de la décision, qu’une décision sujette à recours lui soit notifiée.

5La décision fixant une date théorique de fin de l’exécution est éliminée de VOSTRA dès qu’y est saisie une décision attestant la date à laquelle l’exécution prendra effectivement fin.

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