Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire

Art. 45 à 61a · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Profils de consultation et types d’extraits dans le domaine de la gestion des données pénales

Art. 45 Différences entre l’extrait imprimé et l’extrait en ligne

(art. 35, al. 2, LCJ)

1Les données du casier judiciaire qui figurent sur l’extrait imprimé et celles qui figurent sur l’extrait consulté en ligne sont énumérées aux annexes 1 à 4.

2Les extraits imprimés contiennent en outre les données suivantes:

a.
l’extrait destiné aux autorités:
1.
la désignation de l’extrait,
2.
l’autorité au nom de laquelle il est établi,
3.
le but dans lequel il est établi,
4.
les nom et prénoms de l’utilisateur qui l’établit,
5.
la date et l’heure d’établissement,
6.
le nombre de pages,
7.
le numéro de dossier de la procédure pour laquelle l’extrait est requis, s’il a été enregistré manuellement au préalable;
b.
l’extrait destiné aux particuliers ou l’extrait spécial:
1.
la désignation de l’extrait,
2.
les nom et prénoms et l’adresse de la personne à qui l’extrait est destiné,
3.
la date et l’heure d’établissement,
4.
un numéro d’ordre,
5.
si l’extrait comprend des données pénales, une mention concernant le calcul des délais au terme desquels le jugement n’y figurera plus;
c.
l’extrait spécial:
1.
le nom de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente pour lequel l’attestation prévue par l’art. 55, al. 4, LCJ est établie,
2.
les nom, prénoms et coordonnées du collaborateur responsable de l’établissement de l’attestation prévue par l’art. 55, al. 4, LCJ.

Art. 46 Extraits imprimés vierges

(art. 35, al. 2, LCJ)

1Si la recherche d’une personne dans VOSTRA ne donne pas de résultat avec le profil de consultation utilisé, l’extrait imprimé contient les mentions suivantes concernant les données pénales:

a.
l’extrait destiné aux autorités et l’extrait destiné aux particuliers: l’indication que la personne recherchée n’est pas inscrite au casier judiciaire;
b.
l’extrait spécial: l’indication qu’il n’existe à l’encontre de la personne concernée aucune interdiction d’exercer une profession ou une activité, aucune interdiction de contact ou géographique visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables, ni aucune interdiction d’exercer une activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients;
c.
l’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial: la mention de la possibilité de valider l’extrait au sens de l’art. 49.

2Si la recherche d’une personne dans VOSTRA ne donne pas de résultat avec le profil de consultation utilisé, mais que cette personne est inscrite dans la base de données UPI (Unique Personal Identifier Database) de la CdC, l’extrait imprimé contient les données d’identification suivantes:

a.
l’extrait destiné aux autorités: les attributs principaux de la personne concernée tirés de l’UPI et énumérés à l’annexe 1, ch. 1.1, à l’exception du numéro AVS;
b.
l’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial: les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité et le lieu d’origine suisse de la personne concernée, conformément à l’annexe 8, ch. 1.2 à 1.5 et 1.11.

3Si la personne recherchée n’est inscrite ni dans VOSTRA ni dans l’UPI, l’extrait imprimé contient les données d’identification suivantes:

a.
l’extrait destiné aux autorités:
1.
les données indiquées pour la recherche, soit les nom et prénoms et la date de naissance de la personne recherchée,
2.
une indication concernant la présence ou l’absence de résultats proposés par le système;
b.
l’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial: les nom et prénoms, la date de naissance, la nationalité et le lieu d’origine suisse de la personne concernée, conformément à l’annexe 8, ch. 1.2 à 1.5 et 1.11.

Section 2 Droit de consultation des autorités

Art. 50 Précisions concernant certains buts de la consultation par les services cantonaux des migrations et par le Secrétariat d’État aux migrations

(art. 46, let. f, ch. 2 et 3, et h, et art. 62, al. 2, LCJ)

1Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)34 et en application de l’art. 46, let. f, ch. 2, et h, LCJ, les services cantonaux des migrations et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peuvent utiliser les données du casier judiciaire dans les buts suivants:

a.
pour examiner les conditions d’entrée en Suisse et l’octroi de visas;
b.
pour examiner l’octroi, la prolongation et la révocation des autorisations de séjour de courte durée, des autorisations de séjour, des autorisations d’établissement et des autorisations pour les frontaliers;
c.
pour examiner les autorisations soumises à l’approbation du SEM;
d.
pour octroyer l’autorisation d’exercer une activité lucrative ou de participer à un programme d’occupation pour les requérants d’asile;
e.
pour examiner le prononcé ou la suspension de l’interdiction d’entrée en Suisse;
f.
pour examiner le prononcé ou la levée de l’admission provisoire;
g.
pour exécuter les renvois et les expulsions au sens de l’art. 68 LEI ainsi que les expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP35 ou 49a ou 49abis CPM36, et notamment pour examiner les mesures de contrainte;
h.
pour examiner les demandes d’établissement de documents de voyage et d’octroi de visas de retour.

2Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile37 et en application de l’art. 46, let. f, ch. 3, LCJ, le SEM peut utiliser les données du casier judiciaire dans les buts suivants:

a.
pour examiner l’octroi, la révocation ou l’extinction de l’asile ou de la qualité de réfugié;
b.
pour examiner l’octroi, la révocation ou l’extinction de la protection provisoire;
c.
pour examiner le droit à une aide au retour dans le cadre d’un retour volontaire ou d’un retour conforme aux obligations légales.

3Les communications visées à l’art. 62, al. 2, LCJ peuvent être traitées dans les buts mentionnés aux al. 1 et 2.

Historique et notes (4)
  1. RS 142.20
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 142.31

Art. 51 Vérification préalable à la demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger

(art. 49, al. 2, LCJ)

1Une autorité raccordée peut vérifier, en saisissant dans VOSTRA une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger conformément à l’art. 49, al. 1, LCJ, si, d’expérience, pour ce type d’autorité et ce but:

a.
l’État concerné fournit des extraits du casier judiciaire;
b.
le traitement de la demande est susceptible de prendre plus de temps car l’État concerné n’a encore jamais reçu de demande d’extrait, ou
c.
l’État concerné ne fournit pas d’extrait du casier judiciaire.

2Si l’autorité compétente d’un État étranger refuse de fournir un extrait du casier judiciaire à l’intention d’un certain type d’autorité et dans un but donné, aucune nouvelle demande au sens de l’art. 49, al. 1, LCJ émanant d’une autorité de ce type et visant ce but ne peut plus être saisie pendant 3 ans.

Section 3 Droit de consultation des particuliers

Art. 52 Demande d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux

(art. 54 et 55 LCJ)

1Les demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux peuvent être faites directement en ligne auprès du Service du casier judiciaire ou au guichet d’un fournisseur de prestations actif dans toute la Suisse qui a été mandaté à cet effet.

2Sont admis comme preuves de l’identité au sens de l’art. 54, al. 3, LCJ les passeports, les cartes d’identité et les titres de séjour. Dans le cas d’une demande en ligne, sont également admises les e-ID reconnues et les copies des documents d’identité.

3À défaut du document d’identité requis, il est possible de demander un extrait en ligne si le service des migrations compétent complète le formulaire de demande en confirmant:

a.
que l’extrait doit être remis à une autorité;
b.
que les données d’identification correspondent à celles enregistrées dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC);
c.
que le numéro SYMIC indiqué est bien celui de la personne concernée.

4En cas de demande relative à un tiers au sens de l’art. 54, al. 3, LCJ, les documents attestant le pouvoir de représentation ne doivent pas dater de plus de 6 mois.

Art. 53 Contenu, durée de validité et contrôle de l’attestation prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ

(art. 55, al. 4, LCJ)

1L’attestation, prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ, que doit présenter l’employeur, l’organisation ou l’autorité compétente qui exige la production d’un extrait spécial doit contenir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente;
b.
les nom et prénoms, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et la signature d’un collaborateur de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente ayant part à la procédure d’engagement;
c.
la date d’établissement de l’attestation;
d.
les nom et prénoms et la date de naissance du particulier;
e.
la description de l’activité pour laquelle l’extrait spécial est demandé selon l’art. 55, al. 1 ou 1bis, LCJ.

2L’attestation est valable 3 mois à compter de son établissement.

3Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage le contenu des attestations.

Art. 54 Émoluments dus pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux

(art. 56, al. 2, LCJ)

1Le Service du casier judiciaire perçoit des émoluments de 17 francs pour l’établissement d’un extrait destiné aux particuliers ou d’un extrait spécial.

2Si plusieurs extraits sont demandés pour la même personne, les émoluments sont de 17 francs par extrait.

3Les émoluments sont majorés:

a.
en cas d’envoi recommandé: de 5 francs par envoi;
b.
en cas d’envoi par un service d’expédition à l’étranger: de 40 francs par envoi;
c.
en cas de légalisation de l’extrait par la Chancellerie fédérale: pour chaque extrait, des émoluments prévus à l’art. 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative38.

4Tous les autres débours sont inclus dans le montant des émoluments, notamment les frais afférents aux prestations de tiers, ceux liés au trafic des paiements et au recouvrement, les frais de transmission et de communication et le coût de l’exécution des demandes.

5Les émoluments versés ne sont pas remboursés.

6Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 s’appliquent au demeurant.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.0
  2. RS 172.041.1

Section 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

Art. 55 Communication au Groupement Défense

(art. 59 LCJ)

1Le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) communique chaque jour à VOSTRA, via une interface électronique, la liste actualisée des numéros AVS des conscrits, des militaires et des personnes astreintes à la protection civile.

2Sur la base de cette liste, VOSTRA signale chaque jour au SIPA via l’interface, sous forme de données structurées, les jugements, décisions ultérieures et procédures pénales en cours nouvellement saisis ou modifiés qui doivent être communiqués en vertu de l’art. 59, al. 1, LCJ, soit les données suivantes:

a.
pour les jugements: les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon l’annexe 2, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 2, ch. 1.9) et des copies électroniques des formulaires de communication étrangers (annexe 2, ch. 4.2);
b.
pour les décisions ultérieures: les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon l’annexe 3, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 3, ch. 1.6) et des copies électroniques des formulaires de communication étrangers (annexe 3, ch. 1.7.2);
c.
pour les procédures pénales en cours: les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon l’annexe 4, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 4, ch. 1.4) et des notes à la direction de la procédure (annexe 4, ch. 3).

3La personne concernée est identifiée uniquement par son numéro AVS dans les communications au SIPA.

Art. 56 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière

(art. 60 LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements suisses dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP40 ou de l’art. 50e CPM41, lorsque cette interdiction est nouvellement saisie ou modifiée.

2La communication apparaît dans VOSTRA au même endroit que les avis générés par le système visés à l’art. 25.

3Elle comprend les données suivantes:

a.
les données visées à l’annexe 5, ch. 1;
b.
les données relatives aux jugements concernés qui figurent sur l’extrait 3 destiné aux autorités au format PDF (annexe 2), à l’exception de la date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur les extraits (annexe 2, ch. 5.3) et des copies électroniques des formulaires de communication étrangers (annexe 2, ch. 4.2.1).

4Le Service du casier judiciaire transmet la communication manuellement et sans délai aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton de domicile de la personne sous le coup d’une interdiction de conduire.

5Si la personne concernée n’a pas de domicile en Suisse, il transmet la communication:

a.
lorsque le jugement a été rendu par une autorité civile de droit pénal: aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton où est située cette autorité;
b.
lorsque le jugement a été rendu par une autorité militaire de droit pénal: à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est situé le service de coordination de la justice militaire.
Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 57 Communication des confiscations

(art. 61 LCJ)

1VOSTRA signale au Service du casier judiciaire les confiscations nouvellement saisies par un avis généré par le système au sens de l’art. 25, al. 1, let. i.

2Le Service du casier judiciaire communique les copies des jugements manuellement et sans délai au service chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 58 Communication aux services cantonaux des migrations

(art. 62, al. 1, LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements et procédures pénales en cours suisses nouvellement saisis à l’encontre d’un étranger domicilié en Suisse.

2La communication apparaît dans VOSTRA au même endroit que les avis générés par le système au sens de l’art. 25.

3Elle est au format PDF et comprend les données suivantes:

a.
les données visées à l’annexe 5, ch. 1;
b.
le numéro AVS;
c.
pour les jugements: les données relatives aux jugements concernés qui figurent sur l’extrait 2 destiné aux autorités au format PDF (annexe 2), à l’exception de la date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur les extraits (annexe 2, ch. 5.2);
d.
pour les procédures pénales en cours: les données relatives aux procédures concernées qui figurent sur l’extrait 2 destiné aux autorités au format PDF (annexe 4).

4Le Service du casier judiciaire transmet la communication manuellement et sans délai au service des migrations du canton de domicile de la personne concernée.

Art. 59 Communication au SEM

(art. 62, al. 1bis, LCJ)

VOSTRA communique chaque jour au SYMIC, via une interface électronique, les données suivantes concernant les étrangers, sous forme de données structurées:

a.
pour tout jugement suisse nouvellement saisi ou modifié au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. a et f, LCJ: les données relatives au jugement concerné selon l’annexe 2 qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 2, ch. 1.9);
b.
pour toute procédure pénale en cours nouvellement saisie ou modifiée au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. b et f, LCJ: les données relatives à la procédure pénale en cours concernée selon l’annexe 4 qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 4, ch. 1.4) et des notes à la direction de la procédure (annexe 4, ch. 3);
c.
pour toute donnée nouvellement saisie ou modifiée relative à l’exécution d’une expulsion au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. c et f, LCJ: les données visées à l’annexe 2, ch. 3.4.5.2 et 3.4.5.3;
d.
pour toute décision ultérieure nouvellement saisie ou modifiée relative à une expulsion au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. d, e et f, LCJ: les indications générales qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités (annexe 3, ch. 1.1 à 1.5);
e.
le numéro AVS comme seule donnée d’identification concernant les communications visées aux let. a à d.

Art. 60 Communication aux offices cantonaux des armes

(art. 63 LCJ)

1Le système d’information harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)42 communique chaque jour à VOSTRA, via une interface électronique, la liste actualisée des numéros AVS des personnes qui y sont enregistrées, avec pour chacune de ces personnes le canton dont les offices des armes traitent des données la concernant.

2VOSTRA signale chaque jour aux offices cantonaux des armes compétents, via une interface électronique avec leurs systèmes d’information visés à l’art. 32a, al. 2, LArm, les jugements et les procédures pénales en cours nouvellement saisis ou modifiés à l’encontre des personnes de la liste visée à l’al. 1, soit les données suivantes:

a.
pour les jugements qui doivent être communiqués:
1.
sous forme de données structurées, les données au sens de l’annexe 2 qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 1 destiné aux autorités, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 2, ch. 1.9), des données relatives au temps pendant lequel une interdiction ne court pas (annexe 2, ch. 3.4.4.2.3) et des copies électroniques (annexe 2, ch. 4),
2.
au format PDF, les données au sens de l’annexe 2 qui peuvent être consultées sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception de la date prévue pour l’élimination (annexe 2, ch. 5.1) et des copies électroniques (annexe 2, ch. 4);
b.
pour les procédures pénales en cours qui doivent être communiquées:
1.
sous forme de données structurées, les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 1 destiné aux autorités au sens de l’annexe 4, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 4, ch. 1.4) et des notes à la direction de la procédure (annexe 4, ch. 3),
2.
au format PDF, les données qui peuvent être consultées sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF au sens de l’annexe 4;
c.
pour les données d’identification qui sont associées aux données visées aux let. a et b:
1.
sous forme de données structurées, le numéro AVS consultable en ligne sur l’extrait 1 destiné aux autorités au sens de l’annexe 1, ch. 1.1.1,
2.
au format PDF, les données qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF au sens de l’annexe 1, à l’exception des notes à usage interne (annexe 1, ch. 2), mais numéro AVS compris (annexe 1, ch. 1.1.1).
Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

Art. 61 Communication à l’État d’origine

(art. 64 LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements et décisions ultérieures rendus en Suisse à l’encontre d’étrangers qui ont été saisis dans les deux semaines précédentes. Il émet une communication par jugement ou par décision ultérieure.

2Toutes les communications du jour apparaissent dans VOSTRA dans un fichier unique au format PDF, classées par État, au même endroit que les avis générés par le système au sens de l’art. 25.

3La communication comprend les données suivantes:

a.
les données visées à l’annexe 5, ch. 1;
b.
pour les jugements qui doivent être communiqués: les données au sens de l’annexe 2 qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception de la date prévue pour l’élimination (annexe 2, ch. 5.1), des copies électroniques (annexe 2, ch. 4.1) et des infractions qui ne doivent pas être communiquées selon l’art. 64, al. 2, LCJ;
c.
pour les décisions ultérieures qui doivent être communiquées:
1.
les données au sens de l’annexe 3 qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception des copies électroniques (annexe 3, ch. 1.7.1),
2.
les données visées à la let. b et relatives au jugement auquel se rapporte la nouvelle décision ultérieure,
3.
les données visées au ch. 1 et relatives aux autres décisions ultérieures qui ont déjà été saisies dans VOSTRA en rapport avec le jugement au sens du ch. 2.

4L’autorité compétente de l’État d’origine peut indiquer si elle doit recevoir les communications en allemand, français ou italien.

5Le Service du casier judiciaire transmet manuellement, chaque mois au moins, les communications à l’autorité compétente de l’État d’origine.

Art. 61a Communication à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce

(Art. 64a LCJ)

1La base de données centrale des personnes visée à l’art. 928b du code des obligations44 communique tous les trois mois à VOSTRA, par l’intermédiaire d’une interface électronique, une liste actualisée des numéros AVS des personnes qui y sont enregistrées.

2Sur la base de cette liste, VOSTRA communique le jour suivant, via la même interface, à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce, les données suivantes, sous forme structurée:

a.
les indications générales relatives à la communication:
1.
titre de la communication (annexe 5, ch. 1.2),
2.
tâche (annexe 5, ch. 1.3),
3.
date et heure d’établissement de la communication (annexe 5, ch. 1.4),
4.
destinataire de la communication (annexe 5, ch. 1.5.1);
b.
les indications relatives à une interdiction d’exercer une activité en vigueur pour les personnes concernées:
1.
indications personnelles:
–
no AVS (annexe 1, ch. 1.1.1)
–
ID du dossier (annexe 1, ch. 1.4.1),
2.
indications relatives au jugement ou à la décision ultérieure, dans le cadre desquels l’interdiction a été ordonnée:
–
date du jugement (annexe 2, ch. 1.1) et numéro de dossier (annexe 2, ch. 1.3), ou
–
date de la décision (annexe 3, ch. 1.1) et numéro de dossier (annexe 3, ch. 1.3),
3.
indications relatives à l’interdiction d’exercer une activité:
–
désignation de l’interdiction (annexe 2, ch. 3.1, ou annexe 3, ch. 9.1)
–
contenu en vigueur de l’interdiction selon le dispositif de la décision (annexe 2, ch. 3.4.4.1.2, ou annexe 3, ch. 9.2, 24.2 et 25.2)
–
date à laquelle l’interdiction devrait cesser d’avoir effet (annexe 2, ch. 3.4.4.2.5, ou annexe 3, ch. 9.2)
–
date et heure de la première saisie de l’interdiction (annexe 2, ch. 1.9.1.1, ou annexe 3, ch. 1.6.1.1).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  2. RS 220

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.