Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Chapitre 2 Obligations de transmettre des données

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Données relevant de l’entraide judiciaire internationale

(art. 7 LCJ)

Le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale transmet au Service du casier judiciaire, en vue de leur saisie dans VOSTRA:

a.
toutes les décisions ultérieures rendues à l’encontre de Suisses déclarant un jugement étranger exécutable en Suisse (exequatur);
b.
en cas d’extradition ou de transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger:
1.
la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse,
2.
la raison du départ (extradition ou transfèrement).

Art. 4 Décisions de révocation

L’autorité qui saisit un jugement dans VOSTRA a les obligations suivantes:

a.
si elle constate que le juge a révoqué un sursis sans fixer de peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, du code pénal (CP)2, de l’art. 31, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)3 ou de l’art. 40, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4, elle transmet la décision de révocation à l’autorité compétente pour l’exécution de la peine qui était assortie du sursis;
b.
si elle constate que le juge a révoqué la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine ou d’une mesure sans fixer de peine d’ensemble au sens de l’art. 62a, al. 2, ou 89, al. 6, CP, ou de l’art. 31, al. 2, DPMin, elle transmet la décision de révocation à l’autorité compétente pour l’exécution du solde de la peine.
Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 311.1
  3. RS 321.0

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