Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Section 3 Droit de consultation des particuliers

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire

Art. 52 à 54 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Demande d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux

(art. 54 et 55 LCJ)

1Les demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux peuvent être faites directement en ligne auprès du Service du casier judiciaire ou au guichet d’un fournisseur de prestations actif dans toute la Suisse qui a été mandaté à cet effet.

2Sont admis comme preuves de l’identité au sens de l’art. 54, al. 3, LCJ les passeports, les cartes d’identité et les titres de séjour. Dans le cas d’une demande en ligne, sont également admises les e-ID reconnues et les copies des documents d’identité.

3À défaut du document d’identité requis, il est possible de demander un extrait en ligne si le service des migrations compétent complète le formulaire de demande en confirmant:

a.
que l’extrait doit être remis à une autorité;
b.
que les données d’identification correspondent à celles enregistrées dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC);
c.
que le numéro SYMIC indiqué est bien celui de la personne concernée.

4En cas de demande relative à un tiers au sens de l’art. 54, al. 3, LCJ, les documents attestant le pouvoir de représentation ne doivent pas dater de plus de 6 mois.

Art. 53 Contenu, durée de validité et contrôle de l’attestation prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ

(art. 55, al. 4, LCJ)

1L’attestation, prévue à l’art. 55, al. 4, LCJ, que doit présenter l’employeur, l’organisation ou l’autorité compétente qui exige la production d’un extrait spécial doit contenir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente;
b.
les nom et prénoms, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique et la signature d’un collaborateur de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente ayant part à la procédure d’engagement;
c.
la date d’établissement de l’attestation;
d.
les nom et prénoms et la date de naissance du particulier;
e.
la description de l’activité pour laquelle l’extrait spécial est demandé selon l’art. 55, al. 1 ou 1bis, LCJ.

2L’attestation est valable 3 mois à compter de son établissement.

3Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage le contenu des attestations.

Art. 54 Émoluments dus pour les extraits destinés aux particuliers et les extraits spéciaux

(art. 56, al. 2, LCJ)

1Le Service du casier judiciaire perçoit des émoluments de 17 francs pour l’établissement d’un extrait destiné aux particuliers ou d’un extrait spécial.

2Si plusieurs extraits sont demandés pour la même personne, les émoluments sont de 17 francs par extrait.

3Les émoluments sont majorés:

a.
en cas d’envoi recommandé: de 5 francs par envoi;
b.
en cas d’envoi par un service d’expédition à l’étranger: de 40 francs par envoi;
c.
en cas de légalisation de l’extrait par la Chancellerie fédérale: pour chaque extrait, des émoluments prévus à l’art. 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative38.

4Tous les autres débours sont inclus dans le montant des émoluments, notamment les frais afférents aux prestations de tiers, ceux liés au trafic des paiements et au recouvrement, les frais de transmission et de communication et le coût de l’exécution des demandes.

5Les émoluments versés ne sont pas remboursés.

6Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 s’appliquent au demeurant.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.0
  2. RS 172.041.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.