Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Chapitre 4 Sécurité des données, exigences techniques, journalisation et communication de données anonymisées

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Sécurité des données

(art. 14 LCJ)

1La sécurité des données est régie notamment par:

a.
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5;
b.6
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information7.

2Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en œuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l’administration fédérale.

3Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 15 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  3. RS 128.1

Art. 12 Exigences techniques

(art. 14 LCJ)

1Les moyens informatiques utilisés par les cantons pour le traitement de données dans VOSTRA doivent satisfaire aux exigences techniques applicables à l’informatique au niveau fédéral.

2Le DFJP peut édicter des instructions pour régler les détails.

Art. 13 Journalisation

1Tout traitement de données dans VOSTRA est journalisé conformément à l’art. 4 OPDo8.

2Les consultations sont journalisées conformément à l’art. 25 LCJ, en sus de la journalisation prévue à l’art. 4 OPDo9.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 14 Communication de données anonymisées

(art. 15 LCJ)

1Le traitement de données personnelles anonymisées de VOSTRA à des fins de recherche, de planification et de statistique est régi par l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données10.

2Le Service du casier judiciaire statue sur les demandes correspondantes.

3Il fixe par contrat les conditions que doit remplir le destinataire en matière de traitement des données anonymisées lorsque cela est nécessaire pour garantir que les données sont utilisées de manière sûre et à des fins ne se rapportant pas à des personnes.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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