Art. 11 Sécurité des données
(art. 14 LCJ)
1La sécurité des données est régie notamment par:
- a.
- l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)5;
- b.6
- l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information7.
2Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en œuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l’administration fédérale.
3Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.
Historique et notes (3)
- RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 15 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
- RS 128.1