Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Chapitre 5 Contenu de VOSTRA

Art. 15 à 44 · 30 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales

Art. 16 Conditions applicables à la saisie des infractions en cas de verdict de culpabilité sans peine

(art. 18, al. 1, let. c, ch. 1 et 3, 3e tiret, et al. 2, LCJ)

1Si, en application de l’art. 52 CP11 ou d’une disposition analogue d’une loi spéciale, l’auteur d’un crime ou d’un délit est reconnu coupable, mais qu’aucune peine n’est prononcée parce que sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes, ni l’infraction ni ses conséquences juridiques ne sont enregistrées dans VOSTRA.

2Si l’auteur d’une contravention est reconnu coupable, mais qu’aucune peine n’est prononcée parce que sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes, ni la contravention ni ses conséquences juridiques ne sont enregistrées dans VOSTRA, même si le jugement porte aussi sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 17 Conditions applicables à la saisie des jugements portant sur des infractions commises partie avant et partie après l’âge de 18 ans

(art. 18 et 19 LCJ)

1Un jugement portant sur des infractions commises partie avant et partie après les 18 ans de l’auteur est saisi dans son intégralité dès lors qu’il remplit les conditions applicables à la saisie d’infractions commises par un adulte (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, LCJ) ou celles applicables à la saisie d’infractions commises par un mineur (art. 18, al. 2, et 19, let. d, ch. 2, LCJ).

2Si des sanctions donnant lieu à la saisie sont prononcées dans un jugement rendu à l’étranger, l’autorité qui le saisit présume que les sanctions donnant lieu à la saisie se rapportent aux infractions commises en tant que mineur si elles relèvent du droit des mineurs et aux infractions commises en tant qu’adulte si elles relèvent du droit des adultes. Cette présomption peut être infirmée par la présentation d’une copie du jugement.

Art. 19 Saisie des infractions sanctionnées par un jugement étranger

(art. 20, al. 1, let. e, et 5, LCJ)

1L’infraction analogue en droit suisse à celle sanctionnée par le jugement étranger est saisie dans VOSTRA si:

a.
elle appartient à la liste de l’art. 30, al. 2, let. c, LCJ;
b.
l’infraction a été commise durant le délai d’épreuve visé à l’art. 40, al. 3, let. c, LCJ;
c.
la personne concernée a expressément requis la transposition en droit suisse dans sa demande d’extrait destiné aux particuliers ou d’extrait spécial;
d.
une transposition fidèle est possible sans travail excessif, ou
e.
le Service du casier judiciaire a reçu uniquement une copie de jugement, qui ne doit pas être enregistrée dans VOSTRA, sans formulaire de communication étranger.

2Si aucune des conditions de l’al. 1 n’est remplie, la mention de l’infraction analogue en droit suisse est remplacée dans VOSTRA par:

a.
la mention «infraction à une loi étrangère», avec un renvoi à la copie du formulaire de communication reçu de l’étranger qui contient la qualification concrète de l’infraction relevant du droit étranger, et
b.
une catégorie de référence au sens des al. 3 à 5.

3La catégorie de référence désigne la classe d’infractions à laquelle appartient l’acte sanctionné dans le jugement étranger, à titre d’aide à l’interprétation des formulaires de communication, souvent remplis dans une langue étrangère.

4Le Service du casier judiciaire définit les catégories de référence en se basant sur les titres du CP12 et du CPM13 et sur les autres domaines du droit.

5Aucune catégorie de référence n’est enregistrée pour les jugements étrangers saisis dans VOSTRA avant l’entrée en vigueur de la LCJ.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 20 Saisie des sanctions

(art. 20, al. 1, let. f, LCJ)

1Si un jugement doit être saisi, toutes les sanctions prévues par le CP14, le CPM15 ou le DPMin16 et toutes les peines accessoires prévues par d’autres lois fédérales qui y sont prononcées doivent être enregistrées, sous réserve de l’al. 2.

2Ne doivent pas être enregistrées:

a.
la publication du jugement (art. 68 CP et art. 50f CPM);
b.
les confiscations au sens des art. 69 à 72 CP ordonnées dans un jugement suisse dont la valeur brute effective ou estimée est inférieure à 100 000 francs, les confiscations au sens des art. 51 à 52 CPM et les confiscations prononcées dans un jugement étranger;
c.
les allocations au lésé (art. 73 CP et art. 53 CPM);
d.
les expulsions prononcées dans un jugement étranger;
e.
l’astreinte à un travail d’intérêt public au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, CPM;
f.
les peines disciplinaires prévues par le CPM;
g.
les peines d’ordre.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. e à g, l’infraction correspondante ne doit pas non plus être enregistrée.

4Si un verdict de culpabilité sans peine ou l’exemption de toute peine complémentaire est prononcé dans un jugement qui doit être saisi, cette donnée doit aussi être enregistrée, à l’exception des cas visés à l’art. 16.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. RS 311.1

Art. 22 Saisie des décisions ultérieures et structure des données

(art. 21, al. 1, let. f, et 2, LCJ)

1Les décisions ultérieures suivantes doivent être saisies dans VOSTRA:

a.
la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une privation de liberté, y compris les peines de substitution (art. 86 CP17, art. 28, al. 1, DPMin18);
b.
les décisions relatives à la mise à l’épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine au sens de la let. a, soit:
1.
la révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 1, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 31, al. 1, DPMin),
2.
la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 2, 1re phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin),
3.
la révocation partielle de la libération conditionnelle (art. 31, al. 1, DPMin),
4.
la fixation ultérieure d’une peine d’ensemble (art. 89, al. 6, CP en relation avec l’art. 49 CP, art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie,
5.
l’avertissement (art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin),
6.
la prolongation du délai d’épreuve (art. 87, al. 3, CP, art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 31, al. 3, DPMin),
7.
la prescription d’une assistance de probation (art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
8.
la levée de l’assistance de probation (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
9.
la désignation d’une personne d’accompagnement (art. 29, al. 3, DPMin),
10.
la levée de l’accompagnement,
11.
la prescription de règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 29, al. 2, DPMin),
12.
la levée des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
13.
la modification des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP);
c.
la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 1, CP) ou d’un internement (art. 64a, al. 1, CP);
d.
les décisions relatives à la mise à l’épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure au sens de la let. c, soit:
1.
la révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 1, let. a, CP, art. 62a, al. 3, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 64a, al. 3, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP),
2.
la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 5, CP),
3.
la fixation ultérieure d’une peine d’ensemble (art. 62a, al. 2, CP); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie,
4.
l’avertissement (art. 62a, al. 5, let. a, CP),
5.
la prolongation du délai d’épreuve (art. 62a, al. 5, let. d, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64a, al. 2, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP),
6.
la prescription d’une assistance de probation (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 1, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
7.
la levée de l’assistance de probation (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
8.
la prescription de règles de conduite (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. c, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 1, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
9.
la levée des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
10.
la modification des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
11.
la prescription d’un traitement ambulatoire (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP),
12.
la modification de la mesure (art. 62a, al. 1, let. b, CP),
13.
la levée de la mesure avec ordre d’exécution de la peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c, CP);
e.
la libération définitive:
1.
d’une peine privative de liberté entièrement exécutée (art. 88 CP), si une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM19 est prononcée dans le jugement ou dans une décision ultérieure se rapportant à ce jugement et que le sursis ou le sursis partiel a été révoqué au cours de l’exécution du jugement,
2.
d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62b, al. 1, CP, art. 62b, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM),
3.
d’un internement (art. 64a, al. 5, CP);
f.
les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel rendues par suite de l’échec de la mise à l’épreuve ou pour d’autres motifs, soit:
1.
la révocation du sursis (art. 46, al. 1, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 40, al. 1, CPM, art. 54 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l’art. 31, al. 1, DPMin),
2.
la non-révocation du sursis (art. 46, al. 2, CP, art. 55, al. 1, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 46a CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l’art. 31, al. 3, DPMin),
3.
la révocation partielle du sursis (art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l’art. 31, al. 1, DPMin),
4.
la fixation a posteriori d’une peine d’ensemble (art. 46, al. 1, 2e phrase, CP en relation avec l’art. 49 CP, art. 40, al. 1, 2e phrase, CPM en relation avec l’art. 43 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l’art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie,
5.
l’avertissement (art. 46, al. 2, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l’art. 31, al. 3, DPMin),
6.
la prolongation du délai d’épreuve (art. 46, al. 2, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 54, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l’art. 31, al. 3, DPMin),
7.
la prescription d’une assistance de probation (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM),
8.
la levée de l’assistance de probation (art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 54 CPM),
9.
la prescription de règles de conduite (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM),
10.
la levée des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM),
11.
la modification des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM);
g.20
la levée d’une mesure thérapeutique, d’un internement ou d’une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 56, al. 6, CP, art. 61, al. 4, 3e phrase, CP, art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 1, let. a à c, CP, art. 63a, al. 2, let. a à c, CP, art. 63a, al. 3, CP, art. 64, al. 3, CP, art. 64c, al. 6, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin, art. 19c, al. 3, DPMin);
h.21
la modification d’une mesure thérapeutique, d’un internement ou d’une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62c, al. 3, CP, art. 62c, al. 4, CP, art. 62c, al. 6, CP, art. 63b, al. 5, CP, art. 64c, al. 3, CP, art. 65, al. 1, 1re phrase, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 15, al. 5, DPMin, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19c, al. 1 et 3, DPMin);
i.22
la décision d’ordonner a posteriori une mesure thérapeutique ou un internement (art. 65, al. 1, 1re et 2e phrases, CP, art. 65, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19c, al. 1, DPMin, art. 27a, al. 1, DPMin);
j.
les décisions relatives à une mesure accessoire au traitement ambulatoire, soit:
1.
la prescription d’une assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP),
2.
la levée de l’assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP),
3.
la prescription de règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP),
4.
la levée des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP),
5.
la modification des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP);
k.
les décisions ultérieures autonomes concernant la relation entre une mesure institutionnelle et une peine entraînant une privation de liberté, soit:
1.
l’exécution du solde de la peine (art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 2, 1re phrase, CP, art. 63b, al. 2, CP, art. 63b, al. 3, CP, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l’art. 32, al. 3, DPMin),
2.
l’exemption de l’exécution du solde de la peine (art. 63b, al. 1, CP, art. 62b, al. 3, CP, art. 32, al. 2, DPMin, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l’art. 32, al. 2 et 3, DPMin),
3.
la suspension ultérieure de l’exécution du solde de la peine (art. 62c, al. 2, 2e phrase, CP, art. 63b, al. 4, 2e phrase, CP),
4.
la suspension de l’exécution du solde de la peine au profit de la mesure en cours (art. 65, al. 1, 3e phrase, CP, art. 32, al. 4, 1re phrase, DPMin);
l.
les décisions relatives à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, soit:
1.
la levée de l’interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 50c, al. 4 à 6, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin),
2.
la limitation du contenu de l’interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin),
3.
la limitation de la durée de l’interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin),
4.23
l’extension du contenu de l’interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 50d, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19b, al. 3, DPMin),
5.24
la prolongation de l’interdiction (art. 67, al. 2bis, CP et 67b, al. 5, CP, art. 50, al. 2bis, CPM et 50b, al. 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19b, al. 2, DPMin),
6.25
une nouvelle interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 50d, al. 1 et 2, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19b, al. 1 et 3, DPMin),
7.
la révocation du sursis ou du sursis partiel ou bien de la libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l’art. 95, al. 5, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l’art. 95, al. 5, CP),
8.
la prolongation de la mise à l’épreuve dont est assorti un sursis ou un sursis partiel ou bien une libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l’art. 95, al. 4, let. a, CP),
9.
la prescription d’une assistance de probation (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM),
10.
la levée de l’assistance de probation (art. 67c, al. 7, CP, art. 50c, al. 7, CPM, art. 67c, al. 8, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l’art. 95, al. 4, let. b, CP),
11.
la prescription de règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP, en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP),
12.
la levée des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP),
13.
la modification des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l’art. 95, al. 4, let. c, CP);
m.
la grâce (art. 383 CP, art. 232a CPM) et l’amnistie (art. 384 CP, art. 232e CPM);
n.
l’exequatur (art. 106 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale26);
o.
les décisions relatives à une expulsion, soit:
1.
le report de l’exécution de l’expulsion (art. 66d CP),
2.
la levée du report de l’exécution de l’expulsion (art. 66d CP);
p.
l’infliction ultérieure d’une peine au sens de l’art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197127;
q.28
la levée de la réserve de l’internement (art. 25a, al. 4, DPMin).

2Les catégories et champs de données relatifs aux décisions ultérieures qui doivent être saisies sont énumérés à l’annexe 3 avec les profils de consultation correspondants.

3Les décisions ultérieures étrangères qui ont la même fonction que les décisions énumérées à l’al. 1 sont également saisies dans VOSTRA.

4Si une date théorique de fin de l’exécution est fixée en vertu de l’art. 44, elle est enregistrée dans VOSTRA tant qu’aucune décision ultérieure proprement dite ne permet d’arrêter la date à laquelle l’exécution prendra effectivement fin.

Historique et notes (12)
  1. RS 311.0
  2. RS 311.1
  3. RS 321.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).
  10. RS 351.1
  11. RO 1971 777
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 775).

Art. 23 Enregistrement des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures

(art. 22, al. 1, LCJ)

1Une copie électronique doit être enregistrée dans VOSTRA au sens de l’art. 22, al. 1, LCJ aux conditions suivantes:

a.
la copie d’un jugement est enregistrée si la personne concernée avait 18 ans au moins au moment où elle a commis une des infractions;
b.
la copie d’une décision ultérieure est enregistrée si la personne concernée avait 18 ans au moins au moment où la décision a été rendue.

2S’il existe un prononcé motivé au moment où l’entrée en force est constatée, une copie en est enregistrée. À défaut, une copie du dispositif du prononcé est enregistrée dans VOSTRA. Si le prononcé est motivé ultérieurement et que la motivation concerne l’infraction ou la peine, la copie du dispositif du prononcé est remplacée par la copie de ce prononcé motivé.

3Lorsque les prononcés entrent en force de manière échelonnée, une copie de chacun d’eux est enregistrée.

4La copie d’une décision de rectification d’un prononcé saisi doit être enregistrée.

5Les copies sont enregistrées dans leur intégralité et sans caviardage, même si elles contiennent des données qui n’ont pas de lien avec les données pénales qui doivent être saisies.

6Elles ne doivent pas être munies d’une signature.

Art. 24 Données système figurant sur les extraits du casier judiciaire

(art. 23, al. 2, LCJ)

Les catégories et champs de données générées par le système qui sont enregistrées dans VOSTRA et qui figurent sur les extraits en ligne ou imprimés du casier judiciaire sont énumérés:

a.
à l’annexe 1, pour celles qui se rapportent aux données d’identification;
b.
à l’annexe 2, pour celles qui se rapportent aux jugements;
c.
à l’annexe 3, pour celles qui se rapportent aux décisions ultérieures;
d.
à l’annexe 4, pour celles qui se rapportent aux procédures pénales en cours.

Art. 25 Avis automatiques servant à la gestion des données

(art. 23, al. 2, LCJ)

1VOSTRA génère des avis adressés à des autorités spécifiques, afin qu’elles procèdent comme suit:

a.
quotidiennement,
aux autorités judiciaires pénales, aux autorités d’exécution, aux autorités compétentes en matière de grâce et aux autorités pénales administratives,
des avis au sens de l’art. 23, al. 1, let. b, LCJ,
lorsqu’est nouvellement saisi un crime, un délit ou une infraction à une loi étrangère commis durant une mise à l’épreuve dont est assorti un sursis, un sursis partiel ou une libération conditionnelle qui n’a pas été révoqué, à moins que 3 ans n’aient passé depuis la fin du délai d’épreuve et que l’autorité à qui l’avis est destiné selon VOSTRA n’ait déjà rendu et saisi une décision ultérieure relative à l’échec de la mise à l’épreuve:

pour que ces autorités vérifient s’il y a eu échec de la mise à l’épreuve et que, si l’échec de la mise à l’épreuve n’a pas été prononcé, elles prennent la décision et la saisissent dans VOSTRA (décision ultérieure) ou que, si l’avis révèle des données erronées, elles les rectifient;

b.
quotidiennement,
à la direction de la procédure compétente,
des avis au sens de l’art. 23, al. 1, let. c, LCJ,
lorsqu’une procédure pénale en cours est enregistrée depuis plus de 2 ans,
puis, si la procédure n’est pas éliminée manuellement, le même avis à intervalles d’un an au plus:

pour que cette autorité vérifie si la procédure pénale est toujours pendante et mette à jour les données au besoin;

c.
toutes les semaines,
aux autorités d’exécution des mesures compétentes,
des avis au sens de l’art. 23, al. 1, let. c, LCJ,
lorsque la fin d’une mesure institutionnelle ou d’un traitement ambulatoire n’est pas encore enregistrée dans VOSTRA 5 ans après que la mesure ou le traitement a été ordonné,
puis, au besoin, le même avis à intervalles de 5 ans:

pour que ces autorités vérifient si la mesure est encore en cours d’exécution et saisissent a posteriori une décision relative à la fin de la mesure, si elle fait défaut (décision ultérieure), en vue du calcul des délais au terme desquels le jugement cesse de figurer sur l’extrait du casier judiciaire au sens de l’art. 30, al. 3, let. b, ou 38, al. 4, let. b, LCJ;

d.
tous les ans,
au Service du casier judiciaire,
des avis signalant qu’une personne inscrite dans VOSTRA a atteint l’âge de 80, 85, 90 ou 95 ans durant l’année concernée:

pour que ce service vérifie si la personne concernée est encore en vie conformément à l’art. 29, al. 3, LCJ et élimine au besoin son dossier conformément à l’art. 29, al. 1, LCJ;

e.
sans délai,
au Service du casier judiciaire,
des avis au sens de l’art. 23, al. 1, let. d, LCJ,
lorsque la Centrale de compensation (CdC) refuse l’attribution automatique d’un numéro AVS à une identité principale saisie dans VOSTRA ou refuse la modification d’attributs principaux:

pour que ce service corrige les données d’identification ou attribue les données pénales à une autre personne;

f.
toutes les semaines,
à toutes les autorités chargées de l’exécution de jugements ou de décisions ultérieures concernant une sanction privative de liberté saisis dans VOSTRA,
des avis au sens de l’art. 23, al. 1, let. e, LCJ,
lorsqu’est nouvellement saisie une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique prévue par le CP29 ou le CPM30 prononcée en Suisse à l’encontre de la personne concernée, à l’exception des interdictions au sens de l’art. 67, al. 3 ou 4, CP ou de l’art. 50, al. 3 ou 4, CPM prononcées à vie et sans possibilité d’en réduire la durée, ou
lorsqu’est nouvellement saisie une sanction privative de liberté ou la fin de l’exécution d’une sanction privative de liberté à l’encontre d’une personne déjà frappée d’une telle interdiction:

pour que ces autorités saisissent dans VOSTRA les dates de début et de fin d’exécution de toutes les sanctions privatives de liberté du dossier au sens de l’art. 20, al. 2, LCJ, afin que le système puisse calculer le temps pendant lequel l’interdiction ne court pas selon l’art. 67c, al. 2, CP ou l’art. 50c, al. 2, CPM;

g.
toutes les semaines,
au Service du casier judiciaire,
les avis signalant l’élimination d’un dossier contenant l’indication visée à l’annexe 2, ch. 3.4.5.5:

pour que ce service détruise les documents qu’il conserve concernant l’approbation de la demande visant le calcul d’un délai pour l’élimination au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ;

h.
au moins tous les ans,
aux autorités compétentes en matière d’exécution des expulsions,
les avis signalant tous les jugements suisses dans lesquels est prononcée une expulsion et pour lesquels aucune date de départ n’est enregistrée dans VOSTRA 5 ans après que l’expulsion a été ordonnée:

pour que ces autorités saisissent dans VOSTRA les données relatives à l’exécution concernant le début de la durée de l’expulsion (annexe 2, ch. 3.4.5.2 et 3.4.5.3);

i.
toutes les semaines,
au Service du casier judiciaire,
les avis signalant qu’une nouvelle confiscation a été enregistrée:

pour que ce service vérifie les conditions d’enregistrement au sens de l’art. 20, al. 2, let. b, et transmette les copies électroniques des jugements au sens de l’art. 61 LCJ et de l’art. 57 de la présente ordonnance;

j.
toutes les semaines,
au Service du casier judiciaire,
les avis signalant qu’un jugement a été saisi sans qu’aucune règle de calcul du délai pour l’élimination des données ait été programmée:

pour que ce service vérifie que les données sont complètes;

k.
toutes les semaines,
aux autorités qui ont saisi un jugement ou une décision ultérieure après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance,
les avis signalant qu’il manque une copie devant être enregistrée selon l’art. 22 LCJ et l’art. 23, al. 1, de la présente ordonnance:

pour que ces autorités enregistrent a posteriori les copies visées par l’art. 22 LCJ et par l’art. 23 de la présente ordonnance;

l.
tous les deux mois,
au Service du casier judiciaire,
les avis signalant qu’une infraction enregistrée dans VOSTRA comme «infraction à une loi étrangère» a été commise pendant un délai d’épreuve au sens de l’art. 40, al. 3, let. c, LCJ:

pour que ce service transpose l’infraction en droit suisse, afin que le système reconnaisse correctement un échec de la mise à l’épreuve par suite d’un crime ou d’un délit, dans le cas des jugements dans lesquels est prononcée une amende visés à l’art. 40, al. 3, let. c, LCJ;

m.
quotidiennement,
au Service du casier judiciaire,
les avis signalant qu’un verdict de culpabilité sans peine ou l’exemption de toute peine complémentaire a été prononcé en même temps qu’une autre sanction ayant un effet sur le calcul des délais dans un jugement suisse rendu à l’encontre d’un adulte ou portant sur des infractions commises avant et après les 18 ans de l’auteur sanctionnant au moins un crime ou un délit et au moins une contravention:

pour que ce service vérifie les conditions d’enregistrement au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 1, LCJ;

n.
quotidiennement,
au Service du casier judiciaire,
les avis signalant qu’une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique a été prononcée dans un jugement suisse portant sur des infractions commises avant et après les 18 ans de l’auteur et dont celles commises en tant qu’adulte ne sont que des contraventions:

pour que ce service vérifie les conditions d’enregistrement au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 2, LCJ;

o.
quotidiennement,
à la direction de la procédure qui mène une procédure pénale en cours déjà saisie,
les avis signalant qu’une autre direction de la procédure a nouvellement saisi dans VOSTRA une procédure pénale à l’encontre de la même personne:

pour améliorer la coordination des procédures et pour que cette autorité vérifie l’exactitude des données dont elle dispose.

2Les catégories et champs de données relatifs aux avis générés par le système sont énumérés à l’annexe 5.

3Les autorités à qui les avis sont destinés selon l’al. 1 transmettent à l’autorité compétente les avis qui ne sont pas de leur ressort.

4Les autorités qui gèrent VOSTRA envoient les avis reçus aux autorités à qui ils sont destinés et qui sont de leur ressort.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 27 Autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure

(art. 24, al. 3, LCJ)

1L’autorité qui délègue une procédure pénale enregistre le changement de direction de la procédure.

2Elle informe la nouvelle autorité compétente qu’elle lui a délégué la procédure. La nouvelle autorité met à jour immédiatement les informations relatives à la procédure pénale en cours.

Section 2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales

Art. 28 Journalisation des consultations effectuées par les autorités

(art. 25, al. 3, LCJ)

1Les catégories et champs de données relatifs aux consultations en ligne automatiquement enregistrées au sens de l’art. 25 LCJ sont énumérés à l’annexe 6.

2Le Service du casier judiciaire peut consulter toutes les données journalisées mentionnées à l’annexe 6.

3Toute personne peut consulter uniquement les données journalisées la concernant mentionnées à l’annexe 6 qui doivent lui être communiquées en application de l’art. 57 LCJ.

Art. 30 Données concernant les demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux

(art. 27, al. 2, 3e phrase, et 3, LCJ)

1Les catégories et champs de données de la banque de données auxiliaire relatifs aux demandes d’extraits destinés aux particuliers et d’extraits spéciaux sont énumérés à l’annexe 8.

2Lors de l’établissement d’un extrait destiné aux particuliers ou d’un extrait spécial, les données nécessaires à cette fin sont transférées dans VOSTRA depuis la banque de données auxiliaire. Des données supplémentaires peuvent être générées dans VOSTRA durant le processus de traitement. Les données relatives aux demandes d’extrait qui sont enregistrées dans VOSTRA sont énumérées à l’annexe 8.

Art. 31 Recherches à des fins d’analyse des données par le Service du casier judiciaire

1Le Service du casier judiciaire peut lancer des recherches dans VOSTRA à des fins d’analyse des données, dans la mesure où l’accomplissement de ses tâches l’exige.

2Il peut notamment effectuer les analyses de données suivantes, dans les buts mentionnés ci-après:

a.
analyse de la fréquence d’utilisation de VOSTRA, sur la base du nombre de consultations et de saisies effectuées par une autorité et par ses utilisateurs sur une période donnée:

pour contrôler les conditions d’octroi des raccordements en ligne au sens de l’art. 8, al. 1, let. e;

b.
analyse des jugements et décisions ultérieures saisis, sur la base d’une liste de toutes les données saisies par un utilisateur sur une période donnée:

pour contrôler la conformité de la saisie de données au sens de l’art. 3, al. 2, let. g, LCJ;

c.
analyse des dates de saisie des jugements, des décisions ultérieures ou des procédures pénales en cours, sur la base d’une liste de ceux qui ont été enregistrés en dehors du délai prescrit:

pour contrôler le respect des délais de saisie prévus aux art. 33 et 34.

Section 3 Délais de saisie des données dans VOSTRA

(art. 28 LCJ)

Art. 32 Délai de saisie des données d’identification

1Les données d’identification visées à l’art. 17 LCJ sont saisies en même temps que les données auxquelles elles se rapportent, dans les délais fixés pour ces dernières.

2Toute modification touchant uniquement des données d’identification doit être saisie immédiatement.

Art. 33 Délai de saisie des jugements, des décisions ultérieures et des données relatives à l’exécution

Les jugements, les décisions ultérieures et les données relatives à l’exécution sont saisis dans les délais suivants:

a.
les jugements et les décisions ultérieures rendus en Suisse:

dans les 10 jours ouvrables suivant la constatation de leur entrée en force;

b.
les jugements et les décisions ultérieures rendus à l’étranger:

dans les 2 mois suivant la réception de leur communication, à moins que, exceptionnellement, des éclaircissements auprès de l’État concerné ne soient nécessaires ou qu’il ne soit pas possible de trouver suffisamment de traducteurs spécialisés en raison du nombre de communications reçues;

c.
les jugements et les décisions ultérieures qui ne sont entrés en force qu’en partie:

en tant que partie intégrante du jugement ou de la décision ultérieure rendu par l’instance supérieure et entré en force, dans les délais prévus pour la saisie de ce jugement ou de cette décision;

d.
la traduction, dans les autres langues utilisées dans VOSTRA, de la version originale déjà enregistrée des interdictions d’exercer une activité, des interdictions de contact et des interdictions géographiques:

dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du jugement par les services de traduction compétents de la Confédération;

e.
les copies électroniques visées à l’art. 22 LCJ:

en même temps que les données structurées auxquelles elles se rapportent;

f.
les copies électroniques des prononcés motivés après leur entrée en force au sens de l’art. 23, al. 2:

dans les 10 jours ouvrables suivant la rédaction du prononcé;

g.
les données relatives au temps pendant lequel une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP31 ou du CPM32 ne court pas au sens de l’art. 20, al. 2, LCJ:

dans les 10 jours ouvrables suivant le début ou la fin de l’exécution de la sanction privative de liberté ou, si l’autorité compétente ignorait qu’une interdiction avait été prononcée, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis généré par VOSTRA;

h.
les données nécessaires pour calculer la durée d’une expulsion de Suisse et visées à l’art. 20, al. 3, let. a, LCJ:

dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où l’autorité compétente a eu connaissance de la raison du départ;

i.
l’approbation d’une demande visant le calcul d’un délai pour l’élimination au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ:

immédiatement.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 34 Délai de saisie des procédures pénales en cours

1Les procédures pénales en cours sont saisies dans les 10 jours ouvrables suivant l’ouverture formelle de l’instruction.

2Si aucune instruction n’a été ouverte, elles sont saisies dans les 10 jours ouvrables suivant la rédaction de l’ordonnance pénale.

3Les modifications importantes visées à l’art. 24, al. 2, let. e, LCJ sont saisies dans les 10 jours ouvrables.

4La direction de la procédure peut ajourner la saisie d’une procédure pénale en cours aussi longtemps que sa saisie est susceptible de compromettre les objectifs de cette procédure.

Art. 35 Délai de saisie des données système, des recherches à des fins d’analyse des données et des consultations journalisées

1Les données système visées aux art. 24 et 25 et celles afférant aux recherches à des fins d’analyse des données visées à l’art. 31 sont automatiquement enregistrées dans VOSTRA au moment où elles sont générées.

2Les données relatives aux consultations journalisées visées à l’art. 28 sont automatiquement enregistrées dans VOSTRA comme suit:

a.
concernant la première saisie des données pénales par un utilisateur d’une autorité qui gère VOSTRA:

au moment du premier enregistrement complet d’un jugement, d’une décision ultérieure ou d’une procédure pénale en cours;

b.
concernant l’établissement d’un extrait par un utilisateur d’une autorité qui gère VOSTRA à la demande écrite d’une autre autorité:

au moment où l’extrait au format PDF est généré;

c.
concernant une consultation en ligne par un utilisateur d’une autre autorité:

au moment où les données pénales sont affichées.

Art. 36 Délai de saisie des données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger

Les données concernant les demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger sont enregistrées comme suit:

a.
les indications fournies par le demandeur et mentionnées à l’annexe 7, ch. 1 à 3:

au moment de la saisie de la demande dans VOSTRA;

b.
les informations visées à l’annexe 7, ch. 4 et 5, enregistrées par le Service du casier judiciaire:

dans les 3 jours ouvrables à compter du moment où elles sont portées à sa connaissance;

c.
les données visées à l’annexe 7, ch. 4 et 5, que génère automatiquement le processus de demande et de traitement des extraits:

à la fin de chaque étape du processus.

Section 4 Élimination des données du casier judiciaire et délai pendant lequel elles figurent sur les extraits

Art. 38 Élimination d’un jugement dont la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire

(art. 30 LCJ)

1Lorsque leur seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, les jugements mentionnés ci-après sont éliminés au terme des délais suivants:

a.
les jugements rendus en Suisse à l’encontre d’un adulte:

15 ans à partir de leur entrée en force;

b.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un adulte et adaptés par un exequatur suisse:

15 ans à partir de leur entrée en force;

c.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un mineur et adaptés par un exequatur suisse:

8 ans à partir de leur entrée en force.

2Une prolongation du délai visé à l’art. 30, al. 1, LCJ en raison d’un autre jugement qui ne doit pas encore être éliminé est réservée.

Art. 39 Date à laquelle un jugement dont la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire cesse de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités

(art. 38, al. 3 à 5, LCJ)

Lorsque leur seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, les jugements mentionnés ci-après cessent de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités au terme des délais suivants:

a.
les jugements rendus en Suisse à l’encontre d’un adulte:

10 ans à partir de leur entrée en force;

b.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un adulte et adaptés par un exequatur suisse:

10 ans à partir de leur entrée en force;

c.
les jugements rendus à l’étranger à l’encontre d’un mineur et adaptés par un exequatur suisse:

5 ans à partir de leur entrée en force.

Art. 40 Calcul des délais en cas de jugement portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble

(art. 30, 38, al. 3 à 5, 40, al. 3, et 42, al. 3, LCJ)

Si une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble est prononcée, seules les infractions et les sanctions sur lesquelles porte le jugement dans lequel cette peine est prononcée sont déterminantes pour le calcul des délais au terme desquels il est éliminé ou cesse de figurer sur les extraits.

Art. 41 Élimination des données à l’âge de 100 ans

(art. 29, al. 1, LCJ)

Lorsqu’une personne inscrite dans VOSTRA atteint l’âge de 100 ans, son décès est présumé pour ce qui est de VOSTRA et toutes les données se rapportant à elle sont automatiquement éliminées.

Art. 42 Élimination des avis générés par le système, des recherches à des fins d’analyse des données et d’autres communications

1Les données suivantes sont automatiquement éliminées deux semaines après que l’autorité compétente les a marquées comme traitées:

a.
les avis générés par le système visés à l’art. 25;
b.
les recherches à des fins d’analyse des données visées à l’art. 31;
c.
les communications visées aux art. 56, 58 et 61.

2Elles sont éliminées automatiquement par VOSTRA au plus tard un an après leur création.

Art. 43 Demandes visant le calcul d’un délai pour l’élimination du jugement

(art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ)

1La personne qui fait une demande visant le calcul d’un délai pour l’élimination du jugement au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ doit présenter les documents suivants:

a.
une preuve de son identité;
b.
un document attestant que la nationalité suisse lui a été octroyée depuis au moins 8 ans.

2Si la demande visant le calcul d’un délai pour l’élimination du jugement au sens de l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ est approuvée, le Service du casier judiciaire en fait mention dans VOSTRA selon l’annexe 2, ch. 3.4.5.5. La mention est éliminée dès que VOSTRA ne contient plus de données pénales relatives à la personne concernée.

3Le Service du casier judiciaire conserve le dossier de demande dans une banque de données à part. Il le détruit lorsque la personne concernée n’est plus inscrite dans VOSTRA.

Art. 44 Fixation d’une date théorique de fin de l’exécution

1Le Service du casier judiciaire peut fixer une date de fin de l’exécution théorique appropriée, d’office ou à la demande de la personne concernée, et l’enregistrer dans VOSTRA, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’enregistrement de la fin effective de l’exécution serait nécessaire pour le calcul des délais au terme desquels le jugement sera éliminé ou cessera de figurer sur les extraits;
b.
la fin effective de l’exécution n’est pas enregistrée dans VOSTRA;
c.
il est très invraisemblable que la fin effective de l’exécution soit jamais enregistrée:
1.
parce qu’elle n’a pas été arrêtée dans une décision ultérieure devant être saisie, ou
2.
parce que l’autorité compétente n’est pas prête à informer le Service du casier judiciaire, à sa demande, des données qui doivent être saisies relatives à une décision ultérieure dans laquelle la fin de l’exécution serait arrêtée;
d.
la sanction visée n’est manifestement plus en cours d’exécution.

2La date théorique de fin de l’exécution est fixée compte tenu des données disponibles concernant le cas considéré. Elle sert exclusivement au calcul des délais et n’a pas d’incidence sur la durée effective de l’exécution de la sanction.

3S’il peut déterminer le lieu où réside la personne concernée, le Service du casier judiciaire lui notifie la date théorique de fin de l’exécution sous la forme d’une décision sujette à recours. Cette décision est saisie dans VOSTRA après son entrée en force de la même manière qu’une décision ultérieure.

4Si le Service du casier judiciaire ne peut pas déterminer le lieu où réside la personne concernée, il renonce à notifier sa décision. Celle-ci est immédiatement saisie dans VOSTRA de la même manière qu’une décision ultérieure. La personne concernée peut exiger, au plus tard 30 jours après avoir eu connaissance de la décision, qu’une décision sujette à recours lui soit notifiée.

5La décision fixant une date théorique de fin de l’exécution est éliminée de VOSTRA dès qu’y est saisie une décision attestant la date à laquelle l’exécution prendra effectivement fin.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.