Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Section 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire

Art. 55 à 61a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Communication au Groupement Défense

(art. 59 LCJ)

1Le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) communique chaque jour à VOSTRA, via une interface électronique, la liste actualisée des numéros AVS des conscrits, des militaires et des personnes astreintes à la protection civile.

2Sur la base de cette liste, VOSTRA signale chaque jour au SIPA via l’interface, sous forme de données structurées, les jugements, décisions ultérieures et procédures pénales en cours nouvellement saisis ou modifiés qui doivent être communiqués en vertu de l’art. 59, al. 1, LCJ, soit les données suivantes:

a.
pour les jugements: les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon l’annexe 2, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 2, ch. 1.9) et des copies électroniques des formulaires de communication étrangers (annexe 2, ch. 4.2);
b.
pour les décisions ultérieures: les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon l’annexe 3, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 3, ch. 1.6) et des copies électroniques des formulaires de communication étrangers (annexe 3, ch. 1.7.2);
c.
pour les procédures pénales en cours: les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités selon l’annexe 4, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 4, ch. 1.4) et des notes à la direction de la procédure (annexe 4, ch. 3).

3La personne concernée est identifiée uniquement par son numéro AVS dans les communications au SIPA.

Art. 56 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière

(art. 60 LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements suisses dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP40 ou de l’art. 50e CPM41, lorsque cette interdiction est nouvellement saisie ou modifiée.

2La communication apparaît dans VOSTRA au même endroit que les avis générés par le système visés à l’art. 25.

3Elle comprend les données suivantes:

a.
les données visées à l’annexe 5, ch. 1;
b.
les données relatives aux jugements concernés qui figurent sur l’extrait 3 destiné aux autorités au format PDF (annexe 2), à l’exception de la date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur les extraits (annexe 2, ch. 5.3) et des copies électroniques des formulaires de communication étrangers (annexe 2, ch. 4.2.1).

4Le Service du casier judiciaire transmet la communication manuellement et sans délai aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton de domicile de la personne sous le coup d’une interdiction de conduire.

5Si la personne concernée n’a pas de domicile en Suisse, il transmet la communication:

a.
lorsque le jugement a été rendu par une autorité civile de droit pénal: aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton où est située cette autorité;
b.
lorsque le jugement a été rendu par une autorité militaire de droit pénal: à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est situé le service de coordination de la justice militaire.
Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 57 Communication des confiscations

(art. 61 LCJ)

1VOSTRA signale au Service du casier judiciaire les confiscations nouvellement saisies par un avis généré par le système au sens de l’art. 25, al. 1, let. i.

2Le Service du casier judiciaire communique les copies des jugements manuellement et sans délai au service chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 58 Communication aux services cantonaux des migrations

(art. 62, al. 1, LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements et procédures pénales en cours suisses nouvellement saisis à l’encontre d’un étranger domicilié en Suisse.

2La communication apparaît dans VOSTRA au même endroit que les avis générés par le système au sens de l’art. 25.

3Elle est au format PDF et comprend les données suivantes:

a.
les données visées à l’annexe 5, ch. 1;
b.
le numéro AVS;
c.
pour les jugements: les données relatives aux jugements concernés qui figurent sur l’extrait 2 destiné aux autorités au format PDF (annexe 2), à l’exception de la date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur les extraits (annexe 2, ch. 5.2);
d.
pour les procédures pénales en cours: les données relatives aux procédures concernées qui figurent sur l’extrait 2 destiné aux autorités au format PDF (annexe 4).

4Le Service du casier judiciaire transmet la communication manuellement et sans délai au service des migrations du canton de domicile de la personne concernée.

Art. 59 Communication au SEM

(art. 62, al. 1bis, LCJ)

VOSTRA communique chaque jour au SYMIC, via une interface électronique, les données suivantes concernant les étrangers, sous forme de données structurées:

a.
pour tout jugement suisse nouvellement saisi ou modifié au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. a et f, LCJ: les données relatives au jugement concerné selon l’annexe 2 qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 2, ch. 1.9);
b.
pour toute procédure pénale en cours nouvellement saisie ou modifiée au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. b et f, LCJ: les données relatives à la procédure pénale en cours concernée selon l’annexe 4 qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 4, ch. 1.4) et des notes à la direction de la procédure (annexe 4, ch. 3);
c.
pour toute donnée nouvellement saisie ou modifiée relative à l’exécution d’une expulsion au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. c et f, LCJ: les données visées à l’annexe 2, ch. 3.4.5.2 et 3.4.5.3;
d.
pour toute décision ultérieure nouvellement saisie ou modifiée relative à une expulsion au sens de l’art. 62, al. 1bis, let. d, e et f, LCJ: les indications générales qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 2 destiné aux autorités (annexe 3, ch. 1.1 à 1.5);
e.
le numéro AVS comme seule donnée d’identification concernant les communications visées aux let. a à d.

Art. 60 Communication aux offices cantonaux des armes

(art. 63 LCJ)

1Le système d’information harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)42 communique chaque jour à VOSTRA, via une interface électronique, la liste actualisée des numéros AVS des personnes qui y sont enregistrées, avec pour chacune de ces personnes le canton dont les offices des armes traitent des données la concernant.

2VOSTRA signale chaque jour aux offices cantonaux des armes compétents, via une interface électronique avec leurs systèmes d’information visés à l’art. 32a, al. 2, LArm, les jugements et les procédures pénales en cours nouvellement saisis ou modifiés à l’encontre des personnes de la liste visée à l’al. 1, soit les données suivantes:

a.
pour les jugements qui doivent être communiqués:
1.
sous forme de données structurées, les données au sens de l’annexe 2 qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 1 destiné aux autorités, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 2, ch. 1.9), des données relatives au temps pendant lequel une interdiction ne court pas (annexe 2, ch. 3.4.4.2.3) et des copies électroniques (annexe 2, ch. 4),
2.
au format PDF, les données au sens de l’annexe 2 qui peuvent être consultées sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception de la date prévue pour l’élimination (annexe 2, ch. 5.1) et des copies électroniques (annexe 2, ch. 4);
b.
pour les procédures pénales en cours qui doivent être communiquées:
1.
sous forme de données structurées, les données qui peuvent être consultées en ligne sur l’extrait 1 destiné aux autorités au sens de l’annexe 4, à l’exception des données enregistrées dans la rubrique «informations complémentaires» (annexe 4, ch. 1.4) et des notes à la direction de la procédure (annexe 4, ch. 3),
2.
au format PDF, les données qui peuvent être consultées sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF au sens de l’annexe 4;
c.
pour les données d’identification qui sont associées aux données visées aux let. a et b:
1.
sous forme de données structurées, le numéro AVS consultable en ligne sur l’extrait 1 destiné aux autorités au sens de l’annexe 1, ch. 1.1.1,
2.
au format PDF, les données qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF au sens de l’annexe 1, à l’exception des notes à usage interne (annexe 1, ch. 2), mais numéro AVS compris (annexe 1, ch. 1.1.1).
Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

Art. 61 Communication à l’État d’origine

(art. 64 LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements et décisions ultérieures rendus en Suisse à l’encontre d’étrangers qui ont été saisis dans les deux semaines précédentes. Il émet une communication par jugement ou par décision ultérieure.

2Toutes les communications du jour apparaissent dans VOSTRA dans un fichier unique au format PDF, classées par État, au même endroit que les avis générés par le système au sens de l’art. 25.

3La communication comprend les données suivantes:

a.
les données visées à l’annexe 5, ch. 1;
b.
pour les jugements qui doivent être communiqués: les données au sens de l’annexe 2 qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception de la date prévue pour l’élimination (annexe 2, ch. 5.1), des copies électroniques (annexe 2, ch. 4.1) et des infractions qui ne doivent pas être communiquées selon l’art. 64, al. 2, LCJ;
c.
pour les décisions ultérieures qui doivent être communiquées:
1.
les données au sens de l’annexe 3 qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception des copies électroniques (annexe 3, ch. 1.7.1),
2.
les données visées à la let. b et relatives au jugement auquel se rapporte la nouvelle décision ultérieure,
3.
les données visées au ch. 1 et relatives aux autres décisions ultérieures qui ont déjà été saisies dans VOSTRA en rapport avec le jugement au sens du ch. 2.

4L’autorité compétente de l’État d’origine peut indiquer si elle doit recevoir les communications en allemand, français ou italien.

5Le Service du casier judiciaire transmet manuellement, chaque mois au moins, les communications à l’autorité compétente de l’État d’origine.

Art. 61a Communication à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce

(Art. 64a LCJ)

1La base de données centrale des personnes visée à l’art. 928b du code des obligations44 communique tous les trois mois à VOSTRA, par l’intermédiaire d’une interface électronique, une liste actualisée des numéros AVS des personnes qui y sont enregistrées.

2Sur la base de cette liste, VOSTRA communique le jour suivant, via la même interface, à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce, les données suivantes, sous forme structurée:

a.
les indications générales relatives à la communication:
1.
titre de la communication (annexe 5, ch. 1.2),
2.
tâche (annexe 5, ch. 1.3),
3.
date et heure d’établissement de la communication (annexe 5, ch. 1.4),
4.
destinataire de la communication (annexe 5, ch. 1.5.1);
b.
les indications relatives à une interdiction d’exercer une activité en vigueur pour les personnes concernées:
1.
indications personnelles:
–
no AVS (annexe 1, ch. 1.1.1)
–
ID du dossier (annexe 1, ch. 1.4.1),
2.
indications relatives au jugement ou à la décision ultérieure, dans le cadre desquels l’interdiction a été ordonnée:
–
date du jugement (annexe 2, ch. 1.1) et numéro de dossier (annexe 2, ch. 1.3), ou
–
date de la décision (annexe 3, ch. 1.1) et numéro de dossier (annexe 3, ch. 1.3),
3.
indications relatives à l’interdiction d’exercer une activité:
–
désignation de l’interdiction (annexe 2, ch. 3.1, ou annexe 3, ch. 9.1)
–
contenu en vigueur de l’interdiction selon le dispositif de la décision (annexe 2, ch. 3.4.4.1.2, ou annexe 3, ch. 9.2, 24.2 et 25.2)
–
date à laquelle l’interdiction devrait cesser d’avoir effet (annexe 2, ch. 3.4.4.2.5, ou annexe 3, ch. 9.2)
–
date et heure de la première saisie de l’interdiction (annexe 2, ch. 1.9.1.1, ou annexe 3, ch. 1.6.1.1).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
  2. RS 220

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.