Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Section 2 Droit de consultation des autorités

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire

Art. 50 à 51 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Précisions concernant certains buts de la consultation par les services cantonaux des migrations et par le Secrétariat d’État aux migrations

(art. 46, let. f, ch. 2 et 3, et h, et art. 62, al. 2, LCJ)

1Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)34 et en application de l’art. 46, let. f, ch. 2, et h, LCJ, les services cantonaux des migrations et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peuvent utiliser les données du casier judiciaire dans les buts suivants:

a.
pour examiner les conditions d’entrée en Suisse et l’octroi de visas;
b.
pour examiner l’octroi, la prolongation et la révocation des autorisations de séjour de courte durée, des autorisations de séjour, des autorisations d’établissement et des autorisations pour les frontaliers;
c.
pour examiner les autorisations soumises à l’approbation du SEM;
d.
pour octroyer l’autorisation d’exercer une activité lucrative ou de participer à un programme d’occupation pour les requérants d’asile;
e.
pour examiner le prononcé ou la suspension de l’interdiction d’entrée en Suisse;
f.
pour examiner le prononcé ou la levée de l’admission provisoire;
g.
pour exécuter les renvois et les expulsions au sens de l’art. 68 LEI ainsi que les expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP35 ou 49a ou 49abis CPM36, et notamment pour examiner les mesures de contrainte;
h.
pour examiner les demandes d’établissement de documents de voyage et d’octroi de visas de retour.

2Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile37 et en application de l’art. 46, let. f, ch. 3, LCJ, le SEM peut utiliser les données du casier judiciaire dans les buts suivants:

a.
pour examiner l’octroi, la révocation ou l’extinction de l’asile ou de la qualité de réfugié;
b.
pour examiner l’octroi, la révocation ou l’extinction de la protection provisoire;
c.
pour examiner le droit à une aide au retour dans le cadre d’un retour volontaire ou d’un retour conforme aux obligations légales.

3Les communications visées à l’art. 62, al. 2, LCJ peuvent être traitées dans les buts mentionnés aux al. 1 et 2.

Historique et notes (4)
  1. RS 142.20
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 142.31

Art. 51 Vérification préalable à la demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger

(art. 49, al. 2, LCJ)

1Une autorité raccordée peut vérifier, en saisissant dans VOSTRA une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger conformément à l’art. 49, al. 1, LCJ, si, d’expérience, pour ce type d’autorité et ce but:

a.
l’État concerné fournit des extraits du casier judiciaire;
b.
le traitement de la demande est susceptible de prendre plus de temps car l’État concerné n’a encore jamais reçu de demande d’extrait, ou
c.
l’État concerné ne fournit pas d’extrait du casier judiciaire.

2Si l’autorité compétente d’un État étranger refuse de fournir un extrait du casier judiciaire à l’intention d’un certain type d’autorité et dans un but donné, aucune nouvelle demande au sens de l’art. 49, al. 1, LCJ émanant d’une autorité de ce type et visant ce but ne peut plus être saisie pendant 3 ans.

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