Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Chapitre 3 Émoluments en matière de faillite

Art. 43 à 47 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Champ d’application

Les émoluments fixés aux art. 44 à 46 s’appliquent aussi bien à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite.

Art. 44 Formation de la masse

L’émolument est de 50 francs par demi-heure pour:

a.
la fermeture, la mise sous scellés et les autres mesures de sûreté;
b.
l’interrogatoire du failli ou d’autres personnes;
c.
l’établissement et l’estimation des actifs;
d.
la mise au net de l’inventaire;
e.
l’établissement d’une liste provisoire des créanciers.

Art. 45 Assemblée des créanciers

L’émolument pour l’élaboration du rapport à l’assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonction des actifs révélés par l’inventaire:

Actifs en francs

Émolument en francs

jusqu’à 500 000

  400.–

supérieurs à 500 000

1000.–

Art. 46 Autres opérations

1L’émolument est de:

a.
20 francs pour l’inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l’état de collocation;
b.
20 francs pour une décision au sujet d’une revendication;
c.
200 francs pour chacune des opérations suivantes: l’établissement du compte final, l’établissement du tableau de distribution et l’établissement du rapport final destiné au juge de la faillite; lorsque l’opération dure plus d’une heure, l’émolument est augmenté de 50 francs pour chaque demi-heure supplémentaire;
d.
20 francs pour la cession d’une prétention à la requête d’un créancier.

2Au surplus, les émoluments sont calculés, par analogie, selon:

a.
les art. 26 et 27 pour la garde et la gérance des biens composant l’actif;
b.
l’art. 19 pour l’encaissement de créances de tout genre et pour le règlement de dettes de la masse;
c.
les art. 29, 30, 32 et 36 pour la réalisation de l’actif;
d.
l’art. 33 pour la distribution des deniers.

3L’indemnité par demi-heure de séance est de:

a.
60 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance;
b.
50 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l’administrateur de la faillite lorsqu’il ne fait pas office de secrétaire.

4Lorsque des opérations ont lieu en dehors des séances, l’indemnité pour le président et les autres membres de la commission de surveillance se monte à 50 francs par demi-heure.

Art. 47 Procédures complexes

1Lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.

2En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46, al. 3 et 4), que l’administration soit ordinaire ou spéciale.

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