Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Émoluments de justice

Art. 48 à 49 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires

1Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC28) est fonction de la valeur litigieuse:

Valeur litigieuse en francs

Émolument en francs

jusqu’à

1 000

40–150

supérieure à

1 000

et ne dépassant pas

10 000

50–300

supérieure à

10 000

et ne dépassant pas

100 000

60–500

supérieure à

100 000

et ne dépassant pas

1 000 000

70–2 000

supérieure à

1 000 000

500–4 000

2L’émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d’un jugement rendu dans un État étranger au sens de l’art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.

3Aucun émolument n’est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu’elles concernent la garantie ou l’exécution d’une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l’art. 114 CPC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  2. RS 272

Art. 49 et 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

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