Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Section 3 Procédure concordataire, règlement amiable des dettes et sursis extraordinaire

Chapitre 4 Émoluments de justice

Art. 54 à 57 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Sursis concordataire

L’émolument pour les décisions du juge du concordat est de 200 à 2500 francs; dans des cas particuliers, ce juge peut fixer un montant pouvant aller jusqu’à 5000 francs.

Art. 55 Honoraires

1Le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire et, en cas de concordat par abandon d’actif, ceux des liquidateurs et des membres de la commission de surveillance.

2En cas d’homologation d’un concordat dans la procédure de faillite, l’autorité de surveillance fixe de manière forfaitaire les honoraires des personnes chargées de l’administration de la faillite.

3En fixant les honoraires en vertu des al. 1 et 2, l’autorité tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées.

Art. 56 Règlement amiable des dettes

1L’émolument pour l’autorisation, la prolongation ou la révocation du sursis est de 40 à 200 francs.

2L’art. 55 est applicable par analogie à la fixation des honoraires du commissaire.

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