Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Chapitre 4 Émoluments de justice

Art. 48 à 62 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires

1Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC28) est fonction de la valeur litigieuse:

Valeur litigieuse en francs

Émolument en francs

jusqu’à

1 000

40–150

supérieure à

1 000

et ne dépassant pas

10 000

50–300

supérieure à

10 000

et ne dépassant pas

100 000

60–500

supérieure à

100 000

et ne dépassant pas

1 000 000

70–2 000

supérieure à

1 000 000

500–4 000

2L’émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d’un jugement rendu dans un État étranger au sens de l’art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus.

3Aucun émolument n’est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu’elles concernent la garantie ou l’exécution d’une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l’art. 114 CPC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  2. RS 272

Art. 49 et 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Section 2 Affaires de poursuite et de faillite

Art. 52 Ouverture de la faillite

L’émolument pour la décision d’ouverture de la faillite est de:

a.
40 à 200 francs pour les cas non litigieux;
b.
50 à 500 francs pour les cas litigieux.

Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite

L’émolument est de 40 à 200 francs pour:

a.
les mesures conservatoires;
b.
la suspension de la faillite;
c.
l’application de la procédure sommaire;
d.
la révocation de la faillite;
e.
la clôture de la faillite.

Section 3 Procédure concordataire, règlement amiable des dettes et sursis extraordinaire

Art. 54 Sursis concordataire

L’émolument pour les décisions du juge du concordat est de 200 à 2500 francs; dans des cas particuliers, ce juge peut fixer un montant pouvant aller jusqu’à 5000 francs.

Art. 55 Honoraires

1Le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire et, en cas de concordat par abandon d’actif, ceux des liquidateurs et des membres de la commission de surveillance.

2En cas d’homologation d’un concordat dans la procédure de faillite, l’autorité de surveillance fixe de manière forfaitaire les honoraires des personnes chargées de l’administration de la faillite.

3En fixant les honoraires en vertu des al. 1 et 2, l’autorité tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées.

Art. 56 Règlement amiable des dettes

1L’émolument pour l’autorisation, la prolongation ou la révocation du sursis est de 40 à 200 francs.

2L’art. 55 est applicable par analogie à la fixation des honoraires du commissaire.

Section 4 …

Art. 58 à 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Section 5 Plainte et recours; dépens

Art. 61 Émoluments

1La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC31) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance. 32

2Sont gratuites:

a.
la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b. 33
dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
Historique et notes (3)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
  3. L’art. 61, al. 2, let. b est actuellement sans objet. La procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).

Art. 62 Dépens

1…34

2Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

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