Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 15b · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis extraordinaire.

2Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l’autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l’affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.

Art. 2 Surveillance

L’autorité de surveillance veille à l’application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.

Art. 3 Décompte des frais

Une partie peut demander que soit établi, à ses frais, un décompte détaillé des frais, lequel mentionne les articles de la présente ordonnance qui ont été appliqués; l’émolument est fixé selon l’art. 9.

Art. 4 Calcul d’après la durée de l’opération

1Lorsque l’émolument est calculé d’après la durée de l’opération, il n’est pas tenu compte du temps pris par la course ou le déplacement.

2Toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

3La durée de l’opération doit figurer dans le procès-verbal concernant ladite opération.

Art. 5 Calcul d’après le nombre de pages

1Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page.

2Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte.

Art. 9 Établissement de certaines pièces

1L’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de:

a.
8 francs par page, jusqu’à 20 exemplaires;
b.
4 francs par page pour tout exemplaire supplémentaire.

1bis Lorsque l’opération dépasse une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.2

2L’établissement de pièces concernant l’encaissement et le versement d’argent et l’établissement d’exemplaires du dossier sont gratuits.

3L’émolument pour l’établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 francs par photocopie.

4Un émolument de 5 francs au plus peut être perçu par l’office pour les formules de réquisition qu’il remplit lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 10 Communications téléphoniques et télécopies

1Un émolument de 5 francs peut être perçu pour toute communication téléphonique.

2Un émolument de 1 franc peut être perçu pour tout envoi de télécopie. Pour tout envoi de plus de cinq pages, l’émolument est augmenté de 1 franc pour cinq pages supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 10bis

Lorsque l’office a déjà essayé au moins une fois sans succès de remettre au débiteur un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite et qu’il l’a invité par écrit à retirer personnellement le document à l’office, l’émolument pour cet envoi est de 8 francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 11 Publications

L’émolument pour une publication est de 40 francs au plus; lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

Art. 12 Consultation de pièces et renseignements

1L’émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont gratuits.

2Lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

3Si un renseignement écrit est demandé, l’émolument est augmenté des émoluments fixés à l’art. 9.

Art. 12a Extrait du registre de l’office des poursuites

1L’émolument pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursuites est un forfait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages.

2Si l’extrait du registre est envoyé au requérant par poste, télécopie ou courrier électronique, l’émolument est de 18 francs, envoi compris. Si le requérant souhaite un envoi par courrier recommandé, l’émolument est de 22 francs, envoi compris.

3Aucun émolument n’est prélevé auprès des autorités judiciaires et administratives pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursuites lorsque le droit fédéral prévoit que ces autorités doivent être informées.6

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Art. 12b Demandes au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP

1Un émolument forfaitaire de 40 francs est perçu pour la demande au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens.

2L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4585).

Art. 13 Débours en général

1Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d’intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8

2Lorsque la notification est faite par l’office, il n’est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.

3Ne donnent pas lieu à remboursement:

a.
les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b.
les frais généraux de télécommunications;
c.9
les taxes des comptes postaux, sous réserve de l’art. 19, al. 3;
d.10
…
e.11
l’émolument pour l’utilisation du réseau e-LP prévu à l’art. 15a.

4Lorsque l’office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l’envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  4. Introduite par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
  5. Introduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 14 Indemnité de déplacement, remboursement des frais

1L’indemnité de déplacement, y compris les frais de transport, est de 2 francs par kilomètre parcouru à l’aller et au retour.

2Les indemnités pour les repas, les nuitées et les dépenses accessoires sont fixées selon l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)13.14

3L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter de manière adéquate l’indemnité, lorsque le caractère isolé d’un endroit entraîne une perte de temps ou des frais pour lesquels l’indemnité calculée selon les al. 1 et 2 apparaît manifestement insuffisante.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 15 Pluralité d’opérations

1Lorsque plusieurs opérations sont nécessaires, elles doivent si possible être combinées; l’indemnité de déplacement est répartie à parts égales entre les différentes opérations.

2Lorsqu’il est procédé à des opérations dans plusieurs endroits, l’indemnité est répartie entre les différentes opérations en fonction de l’éloignement.

Art. 15a Demandes par le réseau e-LP

1Si les membres du réseau d’utilisateurs au sens de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite17 (réseau e‑LP) établissent la réquisition de poursuite ou la demande d’extrait du registre de l’office des poursuites, l’Office fédéral de la justice (OFJ) perçoit auprès de l’office des poursuites un émolument de 60 centimes par demande.18

2Si un canton exploite une application centrale pour tous les offices des poursuites et que les émoluments visés à l’al. 1 puissent être facturés en une fois, l’OFJ tient compte, pour le calcul des émoluments, de toutes les demandes, tous offices confondus.

3Si la facturation requiert des efforts extraordinaires, l’émolument est de 40 francs. Lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.19

4La perception des émoluments incombe à l’OFJ ou à un service désigné par ce dernier.20

5…21

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC (RO 2010 3053). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  3. RS 272.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 630).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Art. 15b Remboursement de débours dans le réseau e-LP

1Les participants au réseau e-LP doivent verser la somme unique de 400 francs pour en être membres et y avoir accès.23

2À partir de la deuxième année civile, les émoluments annuels suivants sont perçus pour le renouvellement de l’accès au réseau:

a.
pour un participant logique: 140 francs;
b.
pour un participant physique: 380 francs.24

3La somme de 50 francs est perçue pour la délivrance et le renouvellement des certificats de signature des offices de poursuite.

4Lorsqu’il est nécessaire de recourir à des tiers, les débours y afférent, en particulier les honoraires des experts, sont remboursés par le participant qui les a occasionnés.

5La facturation est établie par l’OFJ ou un service désigné par lui.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 630).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 630).

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