Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

Art. 16 à 42 · 27 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Commandement de payer

1L’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:

Créance en francs

Émolument en francs

jusqu’à                   100

    7.–

supérieure à            100 et ne dépassant pas           500

  20.–

supérieure à            500 et ne dépassant pas        1 000

  40.–

supérieure à         1 000 et ne dépassant pas      10 000

  60.–

supérieure à       10 000 et ne dépassant pas    100 000

  90.–

supérieure à     100 000 et ne dépassant pas 1 000 000

190.–

supérieure à  1 000 000

400.–

2L’émolument pour l’établissement de chaque double supplémentaire s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’al. 1.

3L’émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.

4L’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.

Art. 19 Encaissement et transmission

1L’émolument pour l’encaissement d’un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier est fonction du montant en question:

Montant en francs

Émolument en francs

jusqu’à              1000

5.–

supérieur à        1000

5 pour mille, mais au maximum 500.–

2Les versements effectués par l’office à une caisse de dépôts et leur retrait sont gratuits (art. 9 LP).

3Les frais de l’envoi au créancier des montants encaissés sont à la charge de ce dernier.

Art. 20 Exécution de la saisie

1L’émolument pour l’exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:

Créance en francs

Émolument en francs

jusqu’à                  100

  10.–

supérieure à           100 et ne dépassant pas           500

  25.–

supérieure à           500 et ne dépassant pas        1 000

  45.–

supérieure à        1 000 et ne dépassant pas      10 000

  65.–

supérieure à      10 000 et ne dépassant pas    100 000

  90.–

supérieure à    100 000 et ne dépassant pas 1 000 000

190.–

supérieure à 1 000 000

400.–

2En cas de saisie infructueuse, l’émolument s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l’émolument est de 10 francs.

3Lorsque l’exécution de la saisie prend plus d’une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

4L’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d’annulation de la poursuite, il n’est pas procédé à une saisie.

Art. 22 Complément de saisie et saisie complémentaire, participation à la saisie et révision de saisies de revenus

1L’émolument pour le complément de saisie (art. 110 et 111 LP), pour la saisie complémentaire d’office (art. 145 LP) ou à la requête d’un créancier est fixé selon l’article 20.

2L’émolument pour l’inscription de la participation d’un créancier supplémentaire à la saisie, sans complément de celle-ci, est de 6 francs.

3L’émolument pour la révision de saisies de revenus (art. 93 LP) s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’art. 20, al. 1.

Art. 23 Saisie en vertu de plusieurs créances

1La saisie opérée simultanément en vertu de plusieurs créances contre le même débiteur est considérée comme une seule saisie. L’émolument est fonction du montant total des créances.

2Les émoluments et les débours sont répartis entre les poursuites au prorata du montant des créances.

3Si un créancier occasionne des émoluments et des débours supplémentaires, ceux-ci sont répartis selon le principe de l’auteur-payeur.

Art. 25 Preuve des prétentions de tiers

L’émolument pour la présentation des preuves de la prétention d’un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention est à la charge du requérant; il est fixé selon l’art. 12.

Art. 26 Garde de meubles

1L’émolument mensuel pour la garde de titres saisis, séquestrés ou remis en vue de la réalisation d’un gage mobilier est de 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être établie, de la valeur d’estimation, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

2L’émolument mensuel pour la garde de titres de gage réclamés au créancier dans la poursuite en réalisation de gage immobilier est de 0,1 pour mille de la valeur nominale, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

3L’émolument mensuel pour la garde de tout autre objet de valeur est de 5 francs.

4Pour la garde d’objets d’usage courant ou de consommation, l’office fixe un émolument convenable en tenant compte de la valeur d’estimation.

Art. 27 Gérance d’immeubles

1L’émolument pour la gérance d’immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.

2Lorsque l’immeuble n’est pas utilisé, l’émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d’estimation.

3Les dépenses effectives d’administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.

4L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l’émolument dans la mesure nécessaire.

Art. 28 Estimation des gages

Les émoluments et débours pour l’estimation des gages mobiliers et des immeubles dans la poursuite en réalisation de gage, y compris l’établissement d’un procès-verbal d’estimation, sont fixés selon l’art. 20.

Art. 29 État des charges et conditions d’enchères

1L’émolument pour l’établissement de l’état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.

2L’émolument pour l’établissement des conditions d’enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.

3L’émolument pour l’établissement de conditions d’enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.

4L’émolument pour la mise au net de l’état des charges et des conditions d’enchères en vue d’enchères ultérieures s’élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.

Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations

1L’émolument pour la préparation et la direction d’enchères, de ventes de gré à gré ou de liquidations, y compris la rédaction du procès-verbal, est fonction:

a.
en cas d’enchères, du prix total d’adjudication;
b.
en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c.
en cas de liquidation, du produit total de la vente.

2Il est le suivant:

Prix d’adjudication, prix ou produit de la vente en francs

Émolument en francs

jusqu’à             500

  10.–

supérieur à        500 et ne dépassant pas     1 000

  50.–

supérieur à     1 000 et ne dépassant pas   10 000

100.–

supérieur à   10 000 et ne dépassant pas 100 000

200.–

supérieur à 100 000

2 pour mille

3L’émolument ne peut en aucun cas excéder le produit de la réalisation.

4S’il n’y a pas d’acquéreur, l’émolument est calculé d’après la valeur d’estimation et réduit de moitié; il ne dépassera toutefois pas 1000 francs.

5Lorsque la réalisation dure plus d’une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

6Les frais pour les auxiliaires et pour les locaux ont valeur de débours.

7L’émolument pour l’enregistrement de la réquisition de réalisation est de 5 francs lorsque, par suite de paiement, de retrait de la réquisition ou de suspension de l’exécution, la réalisation n’a pas lieu. Lorsque le retrait ou le paiement n’intervient qu’après la publication, l’émolument est calculé selon l’al. 4.

Art. 31 Réalisation émanant de plusieurs poursuites

Si des objets provenant de plusieurs poursuites sont réalisés en même temps, les frais de réalisation sont calculés d’après le produit total de la réalisation. Ce montant est réparti entre les différentes poursuites au prorata du prix des divers objets ou, à défaut d’acquéreur, au prorata de leur valeur d’estimation.

Art. 32 Communications au conservateur du registre foncier

L’émolument pour la double communication du transfert de propriété au conservateur du registre foncier et pour la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, al. 3, LP) est de 100 francs.

Art. 33 Recouvrement et versement au créancier

L’émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l’art. 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation.

Art. 34 État de collocation et tableau de distribution

1L’émolument pour l’établissement d’un état de collocation et d’un tableau de distribution est de:

a.
25 francs pour la première page, lorsqu’il s’agit de meubles et de créances;
b.
70 francs pour la première page, lorsqu’il s’agit d’immeubles, soit exclusivement, soit conjointement avec des meubles ou des créances;
c.
8 francs pour chaque page supplémentaire.

2L’émolument pour le décompte d’une saisie de revenu est de 10 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n’est nécessaire.

Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement

1L’émolument pour la cession d’une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l’art. 19, al. 1.

2L’émolument pour la cession d’une créance du débiteur en vue d’encaissement (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.

Art. 37 Réserve de propriété

1L’émolument pour les opérations relatives à l’inscription de pactes de réserve de propriété au sens de l’ordonnance du 19 décembre 191025 concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété est à la charge du requérant; il est le suivant:

Solde du prix de vente en francs

Émolument en francs

a.
pour l’inscription du pacte de réserve de propriété

[tab]
jusqu’à        1 000

25.––

[tab]
supérieur à  1 000 et ne dépassant pas   5 000

50.––

[tab]
supérieur à  5 000 et ne dépassant pas 10 000

60.––

[tab]
supérieur à 10 000

6 pour mille, mais au maximum 150.––

b.
pour l’enregistrement d’une cession

10.––

c.
pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu

  9.––

d.
pour les extraits, attestations et communications écrites, par page

  8.––

2La radiation d’une inscription et l’attestation d’opérations au sens de l’al. 1, let. a et b, sur le contrat, sont gratuites.

3En cas de vente de la même chose à plusieurs acquéreurs domiciliés dans le même arrondissement, il n’est dû qu’un seul émolument.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.413.1

Art. 38 Fixation du minimum insaisissable

1L’émolument pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l’exécution forcée est à la charge du requérant; il est de 40 francs.

2Lorsque l’opération dure plus d’une heure, l’émolument est de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

Art. 40 Inventaire des biens

L’émolument pour l’établissement d’un inventaire des biens (art. 162 et 163 LP) est de 40 francs par demi-heure.

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