Art. 8 Bienssaisissables : biens relativement saisissables
1Les établissements et entreprises d’une collectivité qui sont affectés à un service public, ainsi que les forêts, pâturages et alpages publics, ne peuvent être saisis et réalisés qu’avec l’assentiment du gouvernement cantonal.
2Celui-ci peut subordonner la saisie ou la réalisation à des conditions.
3Est réservé l’art. 23 de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts12.
Historique et notes (1)
- [RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 325 art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249 ch. I 11.11, 1985 660 ch. I 23, 1988 1696 art. 7. RO 1992 2521 art. 54 let. a].