Art. 1 Application subsidiaire de la loi sur la poursuite
1Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s’applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
2La présente loi n’est pas applicable aux cantons eux-mêmes.