Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

a. En général

B. Communauté des créanciers III. Assembléedes créanciers 4. Majoritérequise

Art. 20

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Majoritérequise : en général

1Les restrictions apportées aux droits des créanciers conformément à l’art. 13 ne peuvent être décidées qu’avec l’assentiment de créanciers détenant les deux tiers du capital-obligations représenté à l’assemblée et au moins la majorité simple du capital-obligations en circulation.

2Lorsque à l’assemblée des créanciers une décision ne peut être prise faute de réunir le nombre de voix nécessaire, la débitrice peut, dans les deux mois qui suivent l’assemblée, compléter le nombre de voix en remettant à l’autorité de surveillance des déclarations écrites et légalisées des créanciers, et obtenir ainsi un vote de majorité.

3Lorsqu’une décision a été agréée par la majorité simple, non pas du capital en circulation, mais du capital représenté à l’assemblée des créanciers, l’autorité de surveillance peut exceptionnellement la déclarer obligatoire pour tous les obligataires.

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