Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

1. Principe

B. Communauté des créanciers V. Extensionà d’autrescréanciers

Art. 24

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Extensionà d’autrescréanciers : principe

1L’autorité de surveillance peut, pour des raisons d’équité, étendre la procédure à d’autres créanciers qu’aux obligataires et leur imposer des sacrifices égaux ou correspondants.

2En particulier, elle peut le faire pour permettre un assainissement exigé par l’équité mais qui ne pourrait être assuré sans cela.

3Toutefois, lorsque ces créanciers représentent plus du tiers du capital-obligations en cause, l’autorité de surveillance ne peut leur imposer des sacrifices que s’ils les acceptent à la majorité simple et si les créanciers acceptants représentent plus de la moitié du montant total des créances englobées dans la procédure.

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