Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

V. Extensionà d’autrescréanciers

B. Communauté des créanciers

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 24 Extensionà d’autrescréanciers : principe

1L’autorité de surveillance peut, pour des raisons d’équité, étendre la procédure à d’autres créanciers qu’aux obligataires et leur imposer des sacrifices égaux ou correspondants.

2En particulier, elle peut le faire pour permettre un assainissement exigé par l’équité mais qui ne pourrait être assuré sans cela.

3Toutefois, lorsque ces créanciers représentent plus du tiers du capital-obligations en cause, l’autorité de surveillance ne peut leur imposer des sacrifices que s’ils les acceptent à la majorité simple et si les créanciers acceptants représentent plus de la moitié du montant total des créances englobées dans la procédure.

2. Audition. Egalité de traitement

Art. 25 Extensionà d’autrescréanciers : audition. Egalité de traitement

1L’autorité de surveillance entendra ces créanciers avant de les soumettre à la procédure.

2Entre eux ils doivent être traités de manière égale, compte tenu toutefois des droits de gage ou d’autres privilèges existant en leur faveur et, le cas échéant, des sacrifices qu’ils ont déjà faits.

3. Exceptions

Art. 26 Extensionà d’autrescréanciers : exceptions

Ces mesures ne s’appliquent pas aux engagements de droit public de la débitrice prévus par la loi, ni aux primes d’assurance, traitements, salaires, pensions ni autres engagements de la débitrice qui représentent des créances insaisissables.

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