Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

3. Droit de vote

B. Communauté des créanciers III. Assembléedes créanciers

Art. 19

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Assembléedes créanciers : droit de vote

1Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois à l’usufruitier ou à son représentant.

2Les obligations dont la débitrice est propriétaire ou usufruitière ne confèrent aucun droit de vote et n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation ni pour celui du capital représenté à l’assemblée des créanciers.

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