Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

5. Décision

C. La gérance I. Institution de la gérance

Art. 32

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Institution de la gérance : décision

1L’autorité de surveillance statue sur l’institution d’une gérance.15

2L’institution d’une gérance doit être notifiée par écrit à la débitrice, ainsi qu’au gouvernement cantonal. Elle doit être publiée.

3Avant l’institution de la gérance, l’autorité de surveillance peut, à titre provisionnel, accorder à la débitrice un sursis de trois mois au plus et, après avoir consulté le gouvernement cantonal, restreindre pour la durée du sursis les pouvoirs conférés aux organes ordinaires de la débitrice ou suspendre ceux-ci de leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

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