Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11
Disposition finale de la modification du 17 juin 2005
D. Dispositions finales II. Entrée en vigueur et clause abrogatoire
Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.