Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

I. Institution de la gérance

C. La gérance

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Gérance obligatoire

Art. 28 Institution de la gérance : gérance obligatoire

1Lorsqu’une collectivité visée à l’art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu’une gérance administrative de droit cantonal n’est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l’autorité de surveillance institue, sur requête d’un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.

2Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d’une autre manière.

3Ont qualité pour requérir l’institution d’une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d’un intérêt légitime.

2. Gérancefacultative

Art. 29 Institution de la gérance : gérancefacultative

1Pour éviter, au sens de l’art. 6, la continuation d’une poursuite, l’autorité de surveillance peut aussi, sur requête de la débitrice ou du gouvernement cantonal, instituer une gérance si la réalisation du gage ne paraît pas indiquée et que les intérêts des créanciers puissent être également sauvegardés par la gérance.

2Si le résultat de la saisie est insuffisant ou que l’on craigne que les créanciers non poursuivants ne soient lésés ou si l’on admet que les obligataires devront consentir à une restriction de leurs droits conformément à l’art. 13, l’autorité peut instituer une gérance sur requête d’un de ces créanciers ou d’un obligataire.

3. Durée. Restrictions

Art. 30 Institution de la gérance : durée. Restrictions

1La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus.

2Si les circonstances l’exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l’expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus.

3La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice.

4. Requête

Art. 31 Institution de la gérance : requête

1La requête tendant à l’institution d’une gérance est adressée à l’autorité de surveillance.

2Lorsque la requête émane de créanciers, elle est communiquée pour réponse à la débitrice et au gouvernement cantonal, avis leur étant donné qu’il sera statué sur la requête si les créanciers en cause ne sont pas désintéressés dans le délai d’un mois.

3Lorsque la requête est présentée par la débitrice, le gouvernement cantonal doit donner son avis. La requête doit contenir un exposé détaillé de la situation financière de la débitrice, auquel seront joints le budget de l’année courante et, le cas échéant, les comptes et rapports annuels des cinq dernières années. L’autorité peut demander des renseignements complémentaires.

5. Décision

Art. 32 Institution de la gérance : décision

1L’autorité de surveillance statue sur l’institution d’une gérance.15

2L’institution d’une gérance doit être notifiée par écrit à la débitrice, ainsi qu’au gouvernement cantonal. Elle doit être publiée.

3Avant l’institution de la gérance, l’autorité de surveillance peut, à titre provisionnel, accorder à la débitrice un sursis de trois mois au plus et, après avoir consulté le gouvernement cantonal, restreindre pour la durée du sursis les pouvoirs conférés aux organes ordinaires de la débitrice ou suspendre ceux-ci de leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

6. Nomination des gérants

Art. 33 Institution de la gérance : nomination des gérants

1L’autorité de surveillance, d’entente avec le gouvernement cantonal, confie la gérance à une ou plusieurs personnes.

2Le gouvernement cantonal fixe la rétribution des gérants. Cette rétribution leur est allouée aux frais de la débitrice.

3La responsabilité des gérants est réglée par les art. 5 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite16.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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