Art. 46 Dispositions finales : ordonnances d’exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.20
2…21
3Les cantons peuvent, par voie d’ordonnance, déléguer à une autorité spéciale les attributions que la présente loi confère à l’autorité de surveillance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
- Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).