Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

C. La gérance

Art. 28 à 45 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Institution de la gérance

1. Gérance obligatoire

Art. 28 Institution de la gérance : gérance obligatoire

1Lorsqu’une collectivité visée à l’art. 1 se déclare insolvable ou ne sera pas en mesure, selon toute prévision, de remplir ses engagements financiers pendant longtemps, et lorsqu’une gérance administrative de droit cantonal n’est néanmoins pas instituée dans un délai convenable ou se révèle insuffisante, l’autorité de surveillance institue, sur requête d’un intéressé, une gérance au sens de la présente loi.

2Elle peut toutefois y renoncer si la procédure en matière de communauté des créanciers peut être appliquée et suffit ou si les intérêts des créanciers peuvent être suffisamment sauvegardés d’une autre manière.

3Ont qualité pour requérir l’institution d’une gérance la débitrice elle-même, le gouvernement cantonal et tout créancier qui justifie d’un intérêt légitime.

2. Gérancefacultative

Art. 29 Institution de la gérance : gérancefacultative

1Pour éviter, au sens de l’art. 6, la continuation d’une poursuite, l’autorité de surveillance peut aussi, sur requête de la débitrice ou du gouvernement cantonal, instituer une gérance si la réalisation du gage ne paraît pas indiquée et que les intérêts des créanciers puissent être également sauvegardés par la gérance.

2Si le résultat de la saisie est insuffisant ou que l’on craigne que les créanciers non poursuivants ne soient lésés ou si l’on admet que les obligataires devront consentir à une restriction de leurs droits conformément à l’art. 13, l’autorité peut instituer une gérance sur requête d’un de ces créanciers ou d’un obligataire.

3. Durée. Restrictions

Art. 30 Institution de la gérance : durée. Restrictions

1La gérance peut être instituée pour une durée de trois ans au plus.

2Si les circonstances l’exigent, elle peut toutefois être prolongée, au plus tôt six mois avant l’expiration du délai, pour une durée de trois ans au plus.

3La gérance peut être limitée à une partie de la tâche administrative de la débitrice.

4. Requête

Art. 31 Institution de la gérance : requête

1La requête tendant à l’institution d’une gérance est adressée à l’autorité de surveillance.

2Lorsque la requête émane de créanciers, elle est communiquée pour réponse à la débitrice et au gouvernement cantonal, avis leur étant donné qu’il sera statué sur la requête si les créanciers en cause ne sont pas désintéressés dans le délai d’un mois.

3Lorsque la requête est présentée par la débitrice, le gouvernement cantonal doit donner son avis. La requête doit contenir un exposé détaillé de la situation financière de la débitrice, auquel seront joints le budget de l’année courante et, le cas échéant, les comptes et rapports annuels des cinq dernières années. L’autorité peut demander des renseignements complémentaires.

5. Décision

Art. 32 Institution de la gérance : décision

1L’autorité de surveillance statue sur l’institution d’une gérance.15

2L’institution d’une gérance doit être notifiée par écrit à la débitrice, ainsi qu’au gouvernement cantonal. Elle doit être publiée.

3Avant l’institution de la gérance, l’autorité de surveillance peut, à titre provisionnel, accorder à la débitrice un sursis de trois mois au plus et, après avoir consulté le gouvernement cantonal, restreindre pour la durée du sursis les pouvoirs conférés aux organes ordinaires de la débitrice ou suspendre ceux-ci de leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

6. Nomination des gérants

Art. 33 Institution de la gérance : nomination des gérants

1L’autorité de surveillance, d’entente avec le gouvernement cantonal, confie la gérance à une ou plusieurs personnes.

2Le gouvernement cantonal fixe la rétribution des gérants. Cette rétribution leur est allouée aux frais de la débitrice.

3La responsabilité des gérants est réglée par les art. 5 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite16.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

II. Tâches de la gérance

1. En général

Art. 34 Tâches de la gérance : en général

1Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l’ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.

2Elle met de l’ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes.

2. Recouvrement de créances et réalisation de biens

Art. 35 Recouvrement de créances et réalisation de biens

1En particulier, la gérance encaisse les impôts arriérés et les autres créances impayées.

2Elle est autorisée à procéder aux opérations juridiques nécessaires et, au besoin, à réaliser les biens patrimoniaux. Elle peut procéder elle-même à des réalisations. Mais elle affecte le produit de gages en premier lieu au paiement de créances garanties par gage, suivant leur rang.

3. Actions en responsabilité et actionsrévocatoires

4. Impôts et taxes

Art. 37 Tâches de la gérance : impôts et taxes

1S’il est nécessaire et si les circonstances s’y prêtent, la gérance doit, d’office ou sur requête d’un créancier et avec l’assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n’est pas liée par les dispositions communales.

2De même, elle peut, avec l’assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal.

5. Bilan et plan financier

Art. 38 Tâches de la gérance : bilan et plan financier

1Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l’expiration de chaque exercice annuel.

2Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu’un rapport sur la situation de la débitrice.

3Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l’attaquer devant l’autorité de surveillance.

III. Pouvoirs

Art. 39 La gérance : pouvoirs

1En instituant la gérance, l’autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.

2Sauf s’il s’agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l’assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l’acquéreur de bonne foi.

3Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d’initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard.

4La gérance peut, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice.

IV. Obligationsde la débitrice

Art. 40 La gérance : obligationsde la débitrice

1Les organes ordinaires de la débitrice sont tenus d’exécuter les ordres qui leur sont donnés dans ces limites par la gérance.

2En cas de faute, les auteurs de la violation des présentes prescriptions sont personnellement responsables.

3En ce qui concerne la révocabilité d’actes juridiques antérieurs à l’institution de la gérance, les art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite17 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

V. Suspension de la poursuite et des délais

Art. 41 Suspension de la poursuite et des délais

1Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu’elle a contractés avant l’institution de la gérance.

2Restent de même suspendues, pour de tels engagements, la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite.

VI. Fin de la gérance

1. Cause

Art. 42 Fin de la gérance : cause

1La gérance prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été instituée, à moins que ce temps n’ait été préalablement prolongé.

2L’autorité de surveillance, sur demande ou d’office, y met fin déjà plus tôt, dès que les circonstances le permettent, en particulier lorsque le rétablissement de l’équilibre financier paraît assuré.

2. Conséquences

Art. 43 Fin de la gérance : conséquences

1L’autorité de surveillance peut décider que certaines des mesures prises pendant la gérance seront maintenues en vigueur pendant un temps déterminé.

2Un sursis pour les engagements de la débitrice ne peut toutefois être accordé que pour un délai expirant au plus tard trois ans après la fin de la gérance.

3L’autorité de surveillance doit révoquer le sursis si les conditions énoncées à l’art. 27 sont remplies.

VII. Recours

1. A l’autorité de surveillance

Art. 44 Recours : a l’autorité de surveillance

Tout intéressé peut, dans les dix jours, déférer les décisions de la gérance à l’autorité de surveillance lorsqu’elles violent la loi ou ne sont simplement pas appropriées aux circonstances, de même que pour déni de justice ou retard injustifié.

2. Au Tribunal fédéral

Art. 45 Recours : au Tribunal fédéral

1Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19.

2La qualité pour recourir appartient notamment:

a.
à la débitrice ou au gouvernement cantonal si le recours a pour objet la décision portant institution d’une gérance ou refus d’y mettre fin, ou la décision portant refus d’accorder un sursis consécutif à la gérance ou révocation d’un tel sursis;
b.
à quiconque a présenté une proposition valable si le recours a pour objet la décision portant sur:
1.
le rejet d’une proposition d’instituer une gérance,
2.
le refus de révoquer un sursis consécutif à la gérance,
3.
le refus d’introduire ou d’augmenter des impôts et autres contributions ou taxes,
4.
le refus de requérir, conformément à l’art. 37, l’assentiment du gouvernement cantonal;
c.
à tout créancier qui justifie d’un intérêt légitime si le recours a pour objet la décision de mettre fin à la gérance avant l’expiration du délai, ou la décision d’accorder un sursis consécutif à la gérance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  2. RS 173.110

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