Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

2. Examende la situationfinancière

B. Communauté des créanciers II. Ouverture dela procédure

Art. 16

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Ouverture dela procédure : examende la situationfinancière

1L’autorité de surveillance prend immédiatement des mesures pour établir exactement la situation financière de la débitrice. A cet effet et après avoir consulté la Banque nationale suisse, elle désigne, si besoin est, une commission d’experts de trois membres au plus. Elle soumet pour avis le rapport de cette commission au gouvernement cantonal.

2Si la débitrice est administrée par une gérance instituée en vertu du droit cantonal ou de la présente loi, l’autorité de surveillance peut s’en tenir aux constatations de la gérance.

3L’autorité de surveillance peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au paiement des créances échues des obligataires et, en tant qu’elle le juge nécessaire, à celui d’autres créances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

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