Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

1. Mode de poursuite

A. Poursuite pour dettes en général II. Procédure de poursuite

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Droit fédéral

Art. 2 Mode de poursuite : droit fédéral

1La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.

2Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées.

3Il n’est pas délivré d’actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n’a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5.

4La qualité pour intenter l’action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d’une attestation de découvert, ainsi qu’à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

b. Droit cantonal

Art. 3 Mode de poursuite : droit cantonal

1Les cantons ont le droit d’édicter des prescriptions en matière de concordat.

2Un concordat n’est licite que si une gérance a été instituée et n’a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l’art. 13.

3Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l’assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.

4Si cette majorité n’est pas atteinte, l’autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l’assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l’assainissement.6

5…7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  2. Abrogé par le ch. II 22 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.