Art. 41 Suspension de la poursuite et des délais
1Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu’elle a contractés avant l’institution de la gérance.
2Restent de même suspendues, pour de tels engagements, la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite.