Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

V. Suspension de la poursuite et des délais

C. La gérance

Art. 41

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Suspension de la poursuite et des délais

1Pendant la durée de la gérance, aucune poursuite ne peut être exercée contre la débitrice pour les engagements qu’elle a contractés avant l’institution de la gérance.

2Restent de même suspendues, pour de tels engagements, la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite.

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