Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

II. Tâches de la gérance

C. La gérance

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 34 Tâches de la gérance : en général

1Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l’ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.

2Elle met de l’ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes.

2. Recouvrement de créances et réalisation de biens

Art. 35 Recouvrement de créances et réalisation de biens

1En particulier, la gérance encaisse les impôts arriérés et les autres créances impayées.

2Elle est autorisée à procéder aux opérations juridiques nécessaires et, au besoin, à réaliser les biens patrimoniaux. Elle peut procéder elle-même à des réalisations. Mais elle affecte le produit de gages en premier lieu au paiement de créances garanties par gage, suivant leur rang.

3. Actions en responsabilité et actionsrévocatoires

4. Impôts et taxes

Art. 37 Tâches de la gérance : impôts et taxes

1S’il est nécessaire et si les circonstances s’y prêtent, la gérance doit, d’office ou sur requête d’un créancier et avec l’assentiment du gouvernement cantonal, augmenter les impôts et autres contributions et créer des taxes pour les prestations de services publics ou provenant de biens publics ou augmenter convenablement celles qui existent. Dans ce cas, elle n’est pas liée par les dispositions communales.

2De même, elle peut, avec l’assentiment du gouvernement cantonal, introduire des impôts ou autres contributions et taxes que la débitrice aurait le pouvoir de lever en vertu du droit cantonal.

5. Bilan et plan financier

Art. 38 Tâches de la gérance : bilan et plan financier

1Au début de son activité et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une exception, la gérance publie un appel aux créanciers, dresse un inventaire énumérant séparément les biens et valeurs rentrant dans les biens patrimoniaux, établit un bilan et élabore un plan des mesures envisagées pour assainir les finances. Elle dresse de même un bilan à l’expiration de chaque exercice annuel.

2Elle communique à la débitrice et au gouvernement cantonal une copie du bilan et du plan financier, ainsi qu’un rapport sur la situation de la débitrice.

3Le plan financier doit être déposé publiquement pendant trente jours, avis en étant donné aux créanciers. Tout intéressé peut, pendant ce délai, l’attaquer devant l’autorité de surveillance.

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