Art. 4 Procédure de poursuite : compétence
1Le canton désigne, en tenant compte de l’art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l’autorité chargée d’exercer les fonctions d’office des poursuites.
2Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l’autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.9
3La plainte pour déni de justice et retard injustifié peut être formée en tout temps.
4…10
Historique et notes (3)
- RS 281.1
- Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
- Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).