Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

B. Communauté des créanciers

Art. 13 à 27 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Restrictionsapportées aux droits des obligataires

1. Principe

Art. 13 Restrictionsapportées aux droits des obligataires : principe

Lorsqu’une collectivité visée à l’art. 1 a émis directement ou indirectement, à la suite d’une souscription publique, un emprunt par obligations soumis à des conditions uniformes et qu’elle n’est pas en mesure de remplir à temps ses engagements résultant de l’emprunt, les restrictions suivantes peuvent être apportées aux droits des obligataires conformément à la procédure prévue par la présente loi:

a.
prorogation de cinq ans au plus du délai fixé pour l’amortissement d’un emprunt par réduction du montant de chaque annuité et augmentation du nombre des annuités, ou suspension complète de l’amortissement;
b.
sursis de cinq ans au plus, dès la décision de l’assemblée des créanciers, au remboursement d’emprunts ou de parts d’emprunts échus ou venant à échéance dans le délai d’une année;
c.
sursis de cinq ans au plus au paiement d’une partie, ou exceptionnellement du montant total des intérêts échus ou venant à échéance dans les cinq années suivantes;
d.
constitution d’un droit de gage en faveur de nouveaux capitaux à verser à la débitrice, avec droit de priorité sur un emprunt antérieur, et modification des sûretés garantissant un emprunt ou renonciation partielle à ces sûretés;
e.
exceptionnellement, réduction, jusqu’à concurrence de la moitié, du taux des intérêts venant à échéance dans les cinq années suivantes;
f.
exceptionnellement, remise des intérêts échus jusqu’à concurrence de la moitié.

2. Dispositions complémentaires

II. Ouverture dela procédure

1. Requête

Art. 15 Ouverture dela procédure : requête

1La requête tendant à l’ouverture de la procédure doit être adressée par la débitrice au gouvernement cantonal, qui la transmet à l’autorité de surveillance en y joignant son avis.

2La requête doit contenir un exposé détaillé de la situation financière de la débitrice et être accompagnée du budget de l’année courante, ainsi que des comptes et, le cas échéant, des rapports annuels des cinq dernières années.

3L’autorité peut demander des renseignements complémentaires.

2. Examende la situationfinancière

Art. 16 Ouverture dela procédure : examende la situationfinancière

1L’autorité de surveillance prend immédiatement des mesures pour établir exactement la situation financière de la débitrice. A cet effet et après avoir consulté la Banque nationale suisse, elle désigne, si besoin est, une commission d’experts de trois membres au plus. Elle soumet pour avis le rapport de cette commission au gouvernement cantonal.

2Si la débitrice est administrée par une gérance instituée en vertu du droit cantonal ou de la présente loi, l’autorité de surveillance peut s’en tenir aux constatations de la gérance.

3L’autorité de surveillance peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au paiement des créances échues des obligataires et, en tant qu’elle le juge nécessaire, à celui d’autres créances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

III. Assembléedes créanciers

1. Règles générales

Art. 17 Assembléedes créanciers : règles générales

1S’il ressort d’un examen préliminaire que la situation financière de la débitrice ne peut pas, pour le moment, être rétablie par d’autres moyens, l’autorité de surveillance convoque en assemblée des créanciers les obligataires auxquels on entend demander des sacrifices.

2Lorsque plusieurs emprunts entrent en considération, il y a lieu de convoquer pour chacun d’eux une assemblée des créanciers distincte.

3Un membre de l’autorité de surveillance dirige les assemblées des créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procès-verbal et assure leur exécution. 14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

2. Participation à l’assemblée

Art. 18 Assembléedes créanciers : participation à l’assemblée

1Les obligataires ou leurs représentants qui se réunissent en assemblée de créanciers doivent, avant le commencement des délibérations, justifier de leur droit à y participer.

2La représentation d’un obligataire ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.

3Il n’est pas permis aux organes de la débitrice de représenter des obligations.

3. Droit de vote

Art. 19 Assembléedes créanciers : droit de vote

1Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois à l’usufruitier ou à son représentant.

2Les obligations dont la débitrice est propriétaire ou usufruitière ne confèrent aucun droit de vote et n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation ni pour celui du capital représenté à l’assemblée des créanciers.

4. Majoritérequise

a. En général

Art. 20 Majoritérequise : en général

1Les restrictions apportées aux droits des créanciers conformément à l’art. 13 ne peuvent être décidées qu’avec l’assentiment de créanciers détenant les deux tiers du capital-obligations représenté à l’assemblée et au moins la majorité simple du capital-obligations en circulation.

2Lorsque à l’assemblée des créanciers une décision ne peut être prise faute de réunir le nombre de voix nécessaire, la débitrice peut, dans les deux mois qui suivent l’assemblée, compléter le nombre de voix en remettant à l’autorité de surveillance des déclarations écrites et légalisées des créanciers, et obtenir ainsi un vote de majorité.

3Lorsqu’une décision a été agréée par la majorité simple, non pas du capital en circulation, mais du capital représenté à l’assemblée des créanciers, l’autorité de surveillance peut exceptionnellement la déclarer obligatoire pour tous les obligataires.

b. Pluralité de communautés de créanciers

Art. 21 Majoritérequise : pluralité de communautés de créanciers

1S’il y a plusieurs communautés de créanciers, chacune d’elles peut subordonner la validité de ses décisions à la condition que d’autres communautés de créanciers consentent des sacrifices égaux ou correspondants.

2Lorsqu’en pareil cas une proposition de la débitrice a été agréée par la majorité simple du capital en circulation de toutes les communautés de créanciers, l’autorité de surveillance peut déclarer la décision obligatoire même pour les communautés qui n’y ont pas adhéré.

5. Conditions

Art. 22 Assembléedes créanciers : conditions

1Les mesures prévues à l’art. 13 ne peuvent être décidées que si elles sont nécessaires et propres au rétablissement de la situation de la débitrice et si, à cet effet, tout ce qui peut être équitablement exigé a déjà été accompli.

2Elles doivent être appliquées de manière égale à tous les obligataires qui sont dans la même situation juridique, à moins que certains d’entre eux ne consentent expressément à être traités moins favorablement.

3Sont nuls les promesses faites ou les avantages consentis à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

IV. Force obligatoire

Art. 23 Communauté des créanciers : force obligatoire

1Les décisions de la communauté des créanciers n’acquièrent force obligatoire qu’après avoir été approuvées par l’autorité de surveillance; elles lient alors également les obligataires qui n’y ont point adhéré.

2L’approbation ne peut être accordée que si la décision remplit les conditions légales, sauvegarde suffisamment les intérêts communs des obligataires et n’est pas intervenue à la suite de manoeuvres déloyales.

3L’approbation d’une décision relative à un sursis peut être subordonnée à la condition que l’administration financière de la débitrice soit surveillée pendant la durée du sursis.

V. Extensionà d’autrescréanciers

1. Principe

Art. 24 Extensionà d’autrescréanciers : principe

1L’autorité de surveillance peut, pour des raisons d’équité, étendre la procédure à d’autres créanciers qu’aux obligataires et leur imposer des sacrifices égaux ou correspondants.

2En particulier, elle peut le faire pour permettre un assainissement exigé par l’équité mais qui ne pourrait être assuré sans cela.

3Toutefois, lorsque ces créanciers représentent plus du tiers du capital-obligations en cause, l’autorité de surveillance ne peut leur imposer des sacrifices que s’ils les acceptent à la majorité simple et si les créanciers acceptants représentent plus de la moitié du montant total des créances englobées dans la procédure.

2. Audition. Egalité de traitement

Art. 25 Extensionà d’autrescréanciers : audition. Egalité de traitement

1L’autorité de surveillance entendra ces créanciers avant de les soumettre à la procédure.

2Entre eux ils doivent être traités de manière égale, compte tenu toutefois des droits de gage ou d’autres privilèges existant en leur faveur et, le cas échéant, des sacrifices qu’ils ont déjà faits.

3. Exceptions

Art. 26 Extensionà d’autrescréanciers : exceptions

Ces mesures ne s’appliquent pas aux engagements de droit public de la débitrice prévus par la loi, ni aux primes d’assurance, traitements, salaires, pensions ni autres engagements de la débitrice qui représentent des créances insaisissables.

VI. Révocation du sursis

Art. 27 Communauté des créanciers : révocation du sursis

1Lorsqu’un sursis a été accordé, l’autorité de surveillance doit, sur demande d’un obligataire ou d’un autre créancier soumis à cette procédure, le révoquer dans les cas suivants:

a.
si les circonstances qui l’avaient rendu nécessaire ont cessé d’exister;
b.
si la débitrice contrevient aux conditions du sursis;
c.
si, pendant la durée du sursis, la situation financière de la débitrice s’est sensiblement aggravée, au point de mettre sérieusement en danger les droits des créanciers.

2De même, l’autorité de surveillance doit, sur demande d’un obligataire ou d’un autre créancier soumis à la procédure, annuler pour l’avenir la réduction du taux de l’intérêt, lorsque les circonstances qui justifiaient cette réduction ont cessé d’exister ou que la débitrice contrevient aux conditions imposées.

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