Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

A. Poursuite pour dettes en général

Art. 1 à 12 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Application subsidiaire de la loi sur la poursuite

Art. 1 Application subsidiaire de la loi sur la poursuite

1Sous réserve des restrictions ci-après, la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 s’applique à la poursuite pour dettes dirigée contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.

2La présente loi n’est pas applicable aux cantons eux-mêmes.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

II. Procédure de poursuite

1. Mode de poursuite

a. Droit fédéral

Art. 2 Mode de poursuite : droit fédéral

1La poursuite pour dettes ne peut tendre qu à la saisie ou à la réalisation de gage.

2Sont exclus la poursuite par voie de faillite, y compris la poursuite pour effets de change, ainsi que le séquestre. Sont de même inapplicables les prescriptions sur le concordat, ainsi que les dispositions qui, par leur nature, ne sauraient régir les collectivités susmentionnées.

3Il n’est pas délivré d’actes de défaut de biens. En revanche, tout créancier saisissant qui n’a pas été payé intégralement reçoit, pour le montant impayé, une attestation de découvert qui vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5.

4La qualité pour intenter l’action révocatoire prévue aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite appartient au créancier porteur d’une attestation de découvert, ainsi qu’à la gérance au sens des art. 28 ss de la présente loi et au gouvernement cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

b. Droit cantonal

Art. 3 Mode de poursuite : droit cantonal

1Les cantons ont le droit d’édicter des prescriptions en matière de concordat.

2Un concordat n’est licite que si une gérance a été instituée et n’a pas atteint son but dans un délai convenable. Les restrictions apportées aux droits des créanciers ne peuvent aller au-delà des mesures prévues à l’art. 13.

3Pour être valables, les restrictions apportées aux droits des créanciers doivent avoir été approuvées par les deux tiers des créanciers et représentants de créanciers présents à l’assemblée, cette majorité de créanciers devant détenir les deux tiers des créances représentées et au moins la moitié de tous les engagements non couverts par des droits de gage.

4Si cette majorité n’est pas atteinte, l’autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuite (autorité de surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement déclarer obligatoire une décision approuvée par la majorité simple des créanciers présents ou représentés à l’assemblée et possédant la moitié des créances représentées, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre l’assainissement.6

5…7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  2. Abrogé par le ch. II 22 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

2. Compétence

Art. 4 Procédure de poursuite : compétence

1Le canton désigne, en tenant compte de l’art. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8, l’autorité chargée d’exercer les fonctions d’office des poursuites.

2Les intéressés et le gouvernement cantonal peuvent, dans les dix jours, recourir contre les décisions de cette autorité devant l’autorité de surveillance pour violation de la loi ou inopportunité.9

3La plainte pour déni de justice et retard injustifié peut être formée en tout temps.

4…10

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  3. Abrogé par le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).

3. Communications obligatoires

4. Suspension de la poursuite

Art. 6 Procédure de poursuite : suspension de la poursuite

1L’autorité de surveillance peut suspendre temporairement la poursuite si le gouvernement cantonal pourvoit à ce que la situation des créanciers ne soit pas aggravée par la suspension.

2Le créancier poursuivant peut en tout temps requérir de l’autorité de surveillance11 la continuation de la poursuite lorsque les mesures prises par le gouvernement cantonal ne sont pas ou ne sont plus suffisantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

III. Biens saisissables et pouvant être constitués en gage

1. Bienssaisissables

a. En général

Art. 7 Bienssaisissables : en général

1Peuvent être saisis, sous réserve des droits réels existants, tous les biens patrimoniaux d’une collectivité visée à l’art. 1.

2Rentrent dans les biens patrimoniaux les biens qui ne sont pas des biens administratifs.

b. Biens relativement saisissables

Art. 8 Bienssaisissables : biens relativement saisissables

1Les établissements et entreprises d’une collectivité qui sont affectés à un service public, ainsi que les forêts, pâturages et alpages publics, ne peuvent être saisis et réalisés qu’avec l’assentiment du gouvernement cantonal.

2Celui-ci peut subordonner la saisie ou la réalisation à des conditions.

3Est réservé l’art. 23 de la loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts12.

Historique et notes (1)
  1. [RS 9 511; RO 1954 573 ch. I 5, 1956 1297, 1965 325 art. 60, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249 ch. I 11.11, 1985 660 ch. I 23, 1988 1696 art. 7. RO 1992 2521 art. 54 let. a].

2. Biensinsaisissables

Art. 9 Biens saisissables et pouvant être constitués en gage : biensinsaisissables

1Constituent, au sens de la présente loi, les biens administratifs d’une collectivité de droit public tous ceux qui sont affectés directement à l’accomplissement de ses tâches de droit public. Les biens administratifs ne peuvent être saisis ni être l’objet d’une réalisation forcée, même avec l’assentiment de la débitrice, tant qu’ils restent affectés à un service public.

2Les créances d’impôts ne peuvent être l’objet d’une saisie ou d’une réalisation forcée.

3. Biens pouvant être constituésen gage

a. En général

Art. 10 Biens pouvant être constituésen gage : en général

1Les biens insaisissables ne peuvent être valablement constitués en gage tant qu’ils restent affectés à un service public. Si la loi subordonne la saisie à l’assentiment du gouvernement cantonal, cet assentiment est aussi nécessaire pour la constitution de gage.

2Lorsque la constitution de gage est licite, elle s’opère suivant les formes et avec les effets prévus par le droit civil.

b. En cas de conversion de biens patrimoniaux en biensadministratifs

Art. 11 En cas de conversion de biens patrimoniaux en biensadministratifs

1Lorsqu’un immeuble privé ou rentrant dans les biens patrimoniaux de la collectivité de droit public est grevé de gages et qu’il s’agit de l’affecter à un service public, il faut, sur demande, désintéresser le créancier gagiste ou lui fournir des sûretés.

2En attendant, l’immeuble doit être traité comme bien patrimonial.

4. Biens affectés à un butdéterminé

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