Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

1. En général

C. La gérance II. Tâches de la gérance

Art. 34

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Tâches de la gérance : en général

1Sans préjudice des tâches administratives de la débitrice, la gérance pourvoit à ce que, dans les limites du plan financier, les dettes échues soient payées aussi rapidement que possible et traitées de manière égale, compte tenu de l’ordre des échéances et des sûretés qui les garantissent.

2Elle met de l’ordre dans les finances et, autant que possible, diminue les dépenses et augmente les recettes.

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