Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

II. Entrée en vigueur et clause abrogatoire

D. Dispositions finales

Art. 47

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Dispositions finales : entrée en vigueur et clause abrogatoire

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Celle-ci abroge toutes les prescriptions fédérales et cantonales qui lui sont contraires.

3Est notamment abrogé l’arrêté fédéral du 5 octobre 1945 tendant à protéger les droits des créanciers d’emprunts émis par des corporations de droit public22.

4Les dispositions du chap. II du titre trente-quatrième du code des obligations23 et les prescriptions de l’ordonnance du 20 février 1918 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations24 ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu’à ceux d’autres collectivités ou établissements de droit public.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 194925

Historique et notes (4)
  1. [RO 61 811]
  2. RS 220
  3. [RO 34 231, 35 301, 36 637 913. RO 1949 I 820 ch. II 4]
  4. ACF du 19 août 1948 (RO 1948 867)

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005

Les ordonnances d’exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

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