Art. 17 Assembléedes créanciers : règles générales
1S’il ressort d’un examen préliminaire que la situation financière de la débitrice ne peut pas, pour le moment, être rétablie par d’autres moyens, l’autorité de surveillance convoque en assemblée des créanciers les obligataires auxquels on entend demander des sacrifices.
2Lorsque plusieurs emprunts entrent en considération, il y a lieu de convoquer pour chacun d’eux une assemblée des créanciers distincte.
3Un membre de l’autorité de surveillance dirige les assemblées des créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procès-verbal et assure leur exécution. 14
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).