Loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal · RS 282.11

III. Assembléedes créanciers

B. Communauté des créanciers

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Règles générales

Art. 17 Assembléedes créanciers : règles générales

1S’il ressort d’un examen préliminaire que la situation financière de la débitrice ne peut pas, pour le moment, être rétablie par d’autres moyens, l’autorité de surveillance convoque en assemblée des créanciers les obligataires auxquels on entend demander des sacrifices.

2Lorsque plusieurs emprunts entrent en considération, il y a lieu de convoquer pour chacun d’eux une assemblée des créanciers distincte.

3Un membre de l’autorité de surveillance dirige les assemblées des créanciers, veille à ce que les décisions soient inscrites au procès-verbal et assure leur exécution. 14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

2. Participation à l’assemblée

Art. 18 Assembléedes créanciers : participation à l’assemblée

1Les obligataires ou leurs représentants qui se réunissent en assemblée de créanciers doivent, avant le commencement des délibérations, justifier de leur droit à y participer.

2La représentation d’un obligataire ne peut être exercée qu’en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu’elle ne dérive de la loi.

3Il n’est pas permis aux organes de la débitrice de représenter des obligations.

3. Droit de vote

Art. 19 Assembléedes créanciers : droit de vote

1Le droit de vote appartient au propriétaire d’une obligation ou à son représentant; si l’obligation est grevée d’usufruit, il appartient toutefois à l’usufruitier ou à son représentant.

2Les obligations dont la débitrice est propriétaire ou usufruitière ne confèrent aucun droit de vote et n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation ni pour celui du capital représenté à l’assemblée des créanciers.

4. Majoritérequise

a. En général

Art. 20 Majoritérequise : en général

1Les restrictions apportées aux droits des créanciers conformément à l’art. 13 ne peuvent être décidées qu’avec l’assentiment de créanciers détenant les deux tiers du capital-obligations représenté à l’assemblée et au moins la majorité simple du capital-obligations en circulation.

2Lorsque à l’assemblée des créanciers une décision ne peut être prise faute de réunir le nombre de voix nécessaire, la débitrice peut, dans les deux mois qui suivent l’assemblée, compléter le nombre de voix en remettant à l’autorité de surveillance des déclarations écrites et légalisées des créanciers, et obtenir ainsi un vote de majorité.

3Lorsqu’une décision a été agréée par la majorité simple, non pas du capital en circulation, mais du capital représenté à l’assemblée des créanciers, l’autorité de surveillance peut exceptionnellement la déclarer obligatoire pour tous les obligataires.

b. Pluralité de communautés de créanciers

Art. 21 Majoritérequise : pluralité de communautés de créanciers

1S’il y a plusieurs communautés de créanciers, chacune d’elles peut subordonner la validité de ses décisions à la condition que d’autres communautés de créanciers consentent des sacrifices égaux ou correspondants.

2Lorsqu’en pareil cas une proposition de la débitrice a été agréée par la majorité simple du capital en circulation de toutes les communautés de créanciers, l’autorité de surveillance peut déclarer la décision obligatoire même pour les communautés qui n’y ont pas adhéré.

5. Conditions

Art. 22 Assembléedes créanciers : conditions

1Les mesures prévues à l’art. 13 ne peuvent être décidées que si elles sont nécessaires et propres au rétablissement de la situation de la débitrice et si, à cet effet, tout ce qui peut être équitablement exigé a déjà été accompli.

2Elles doivent être appliquées de manière égale à tous les obligataires qui sont dans la même situation juridique, à moins que certains d’entre eux ne consentent expressément à être traités moins favorablement.

3Sont nuls les promesses faites ou les avantages consentis à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

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