Art. 25 Journalisation des consultations effectuées par les autorités
1Lorsqu’une autorité consulte en ligne les données pénales du casier judiciaire, le nom de cette autorité, la date et l’heure de la consultation, son but, les données pénales consultées et les personnes auxquelles elles se rapportent sont automatiquement journalisés dans VOSTRA.22
2Les consultations effectuées par les autorités qui gèrent VOSTRA ne sont journalisées que lorsqu’elles servent à la saisie initiale des données pénales ou à l’établissement d’un extrait sur demande écrite d’une autorité.
3Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.
4Les données journalisées ne peuvent être utilisées que dans l’exercice du droit d’accès de la personne concernée (art. 57) ou en vue des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire (art. 3, al. 2, let. g).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 25 septembre 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).