Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Chapitre 2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales

Titre 6 Contenu de VOSTRA

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Journalisation des consultations effectuées par les autorités

1Lorsqu’une autorité consulte en ligne les données pénales du casier judiciaire, le nom de cette autorité, la date et l’heure de la consultation, son but, les données pénales consultées et les personnes auxquelles elles se rapportent sont automatiquement journalisés dans VOSTRA.22

2Les consultations effectuées par les autorités qui gèrent VOSTRA ne sont journalisées que lorsqu’elles servent à la saisie initiale des données pénales ou à l’établissement d’un extrait sur demande écrite d’une autorité.

3Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

4Les données journalisées ne peuvent être utilisées que dans l’exercice du droit d’accès de la personne concernée (art. 57) ou en vue des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire (art. 3, al. 2, let. g).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 25 septembre 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27 Données concernant les demandes d’extraits et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers

1Les données personnelles relatives aux demandes d’extraits destinés aux particuliers (art. 41) et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 42) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

2Aucune donnée sensible n’est enregistrée dans la banque de données auxiliaire. Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d’extraits; elle contient les données nécessaires à la vérification de l’identité du requérant et à sa localisation, à la commande et à son traitement, au paiement des émoluments, à l’envoi des extraits du casier judiciaire, ainsi qu’à la déclaration selon l’art. 55, al. 4. Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d’une interface électronique dans le cadre de l’élaboration de l’extrait. Le Conseil fédéral détermine les données transférées et définit précisément la configuration du processus de transfert.

4Une copie électronique de l’extrait délivré est enregistrée dans VOSTRA; elle peut contenir des données pénales. La copie sert à la vérification de l’authenticité de l’extrait délivré.

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