Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Titre 6 Contenu de VOSTRA

Art. 16 à 34 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales

Art. 16 Personnes inscrites dans VOSTRA

1Un adulte est inscrit dans VOSTRA:

a.
si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, a été rendu contre lui, ou
b.
si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse; cette disposition s’applique aussi aux procédures pénales relevant du droit des mineurs après que la personne concernée a atteint l’âge de 18 ans.

2Un mineur est inscrit dans VOSTRA:

a.
si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2, a été rendu contre lui, ou
b.
si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse et qu’il n’a pas sa résidence habituelle en Suisse.

Art. 17 Données d’identification de la personne

1Les données d’identification d’une personne comprennent notamment:

a.
le numéro AVS et le numéro attribué par le système;
abis.9
les numéros de contrôle de processus utilisés pour marquer des données signalétiques;
b.
les noms et la date de naissance;
c.
le sexe;
d.
l’origine;
e.
les noms des père et mère;
f.
le domicile;
g.
le statut en matière de séjour;
h.
des notes à usage interne en vue de l’identification de la personne;
i.
les fausses identités.

2Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).

Art. 18 Conditions applicables à la saisie des jugements suisses

1Les jugements suisses qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral commise par un adulte doivent être saisis:

a.
s’ils sont entrés en force;
b.
s’ils ont été rendus par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité pénale administrative, et
c.
si l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’auteur a été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit, à moins que le jugement ne prévoie une astreinte à un travail d’intérêt public au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10 ou une peine disciplinaire au sens du CPM, ou qu’aucune peine n’ait été prononcée en vertu de l’art. 52 du code pénal (CP)11,
2.
l’auteur a été jugé pour un crime ou un délit mais reconnu irresponsable et il a fait l’objet:
–
d’une mesure thérapeutique ou d’un internement (art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, art. 47 CPM)
–
d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM)
–
d’une interdiction de conduire (art. 67e CP, art. 50e CPM), ou
–
d’une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM),
3.
l’auteur a été reconnu coupable d’une contravention et:
–
il a été puni d’une amende de plus de 5000 francs ou d’un travail d’intérêt général de plus de 180 heures
–
la loi habilite ou contraint expressément l’autorité qui a rendu le jugement à aggraver la peine en cas de nouvelle infraction
–
la contravention fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA
–
une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM) a été ordonnée contre lui, ou
–
une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM) a été ordonnée contre lui,
4.
l’auteur a été jugé pour une contravention mais reconnu irresponsable et il a fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM).

2Les jugements suisses qui portent sur un crime ou un délit relevant du droit fédéral commis par un mineur doivent être saisis:

a.
s’ils sont entrés en force;
b.
s’ils ont été rendus par une autorité civile de droit pénal, et
c.
si l’une des sanctions suivantes a été prononcée:
1.
privation de liberté (art. 25 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin]12),
2.
placement (art. 15 DPMin),
3.
traitement ambulatoire (art. 14 DPMin),
4.
interdiction d’exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), ou
5.
interdiction de contact ou interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

3Les jugements suisses qui portent sur une contravention relevant du droit fédéral commise par un mineur doivent être saisis si la sanction prononcée est une interdiction d’exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. RS 311.1

Art. 19 Conditions applicables à la saisie des jugements étrangers

Les jugements étrangers qui portent sur une infraction commise par un ressortissant suisse doivent être saisis:

a.
lorsqu’ils ont été communiqués au Service du casier judiciaire en vertu de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195913, en vertu d’un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l’étranger;
b.
lorsqu’ils sont entrés en force;
c.
lorsqu’ils ont pour objet un acte qui n’est pas de nature purement militaire, et
d.
lorsque l’une des sanctions suivantes a été prononcée:
1.
pour les adultes:
–
peine privative de liberté de 30 jours au moins (analogue aux peines prévues aux art. 40 à 43 CP14), peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (analogue aux peines prévues aux art. 34, 42 et 43 CP) ou travail d’intérêt général de 120 heures au moins (analogue aux peines prévues aux art. 37, 42, 43 et 107 CP)
–
traitement thérapeutique institutionnel (analogue aux mesures prévues aux art. 59 à 61 CP) ou internement (analogue aux mesures prévues à l’art. 64, al 1 et 1bis, CP), ou
–
interdiction d’exercer une activité (analogue aux mesures prévues aux art. 67 CP et 50 CPM15), interdiction de contact ou interdiction géographique (analogues aux mesures prévues aux art. 67b CP et 50b CPM),
2.
pour les mineurs:
–
privation de liberté (analogue à la peine prévue à l’art. 25 DPMin16)
–
placement (analogue aux mesures prévues à l’art. 15 DPMin) ou traitement ambulatoire (analogue à la mesure prévue à l’art. 14 DPMin), ou
–
interdiction d’exercer une activité (analogue à la mesure prévue à l’art. 16a, al. 1, DPMin), interdiction de contact ou interdiction géographique (analogues aux mesures prévues à l’art. 16a, al. 2, DPMin).
Historique et notes (4)
  1. RS 0.351.1
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 311.1

Art. 20 Données relatives au jugement à saisir dans VOSTRA

1Lorsqu’un jugement doit être saisi (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a), les éléments suivants du dispositif sont enregistrés dans VOSTRA:

a.
données d’identification de la personne (art. 17);
b.
informations générales telles que la date du jugement et l’autorité qui l’a rendue;
c.
indications sur le type de jugement, notamment le fait qu’il porte sur une peine complémentaire ou sur une peine d’ensemble;
d.
type de procédure;
e.
infraction commise; le Conseil fédéral peut prévoir une forme simplifiée pour les jugements étrangers;
f.
sanction prononcée.

2Lorsqu’une personne fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens du CP17 ou du CPM18 prononcée en Suisse, les dates de début et de fin d’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté sont enregistrées dans VOSTRA si le jugement qui les fonde y est lui aussi enregistré (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a).

3Lorsqu’un jugement suisse prononçant une expulsion doit être saisi, les éléments suivants sont enregistrés dans VOSTRA:

a.
pour calculer le délai selon l’art. 38, al. 4, let. d: la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celle-ci est inconnue, la date à laquelle elle aurait dû quitter la Suisse;
b.
pour calculer le délai selon l’art. 30, al. 2, let. n, 2e partie de la phrase: l’admission de la demande d’une personne naturalisée en Suisse depuis plus de 8 ans d’éliminer le jugement au terme des délais visés à l’art. 30, al. 2, let. a à m.

4Les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble sont traités comme des jugements distincts. La mention d’une décision éliminée ou qui ne doit pas être saisie est admise.

5Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées ainsi que les catégories d’infractions à utiliser pour saisir les jugements étrangers.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 21 Décisions ultérieures

1Les décisions ultérieures entrées en force se rapportant à un jugement qui doit être saisi sont aussi saisies dans VOSTRA lorsqu’elles portent sur:

a.
la libération de l’exécution d’une peine, d’une mesure thérapeutique ou d’un internement;
b.
l’échec de la mise à l’épreuve liée à un sursis ou un sursis partiel;
c.
la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique, d’un internement, d’un placement ou d’un traitement ambulatoire;
d.
la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique;
e.
une grâce, une amnistie ou un exequatur;
f.
les autres cas désignés par le Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

Art. 22 Copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication

1Une copie électronique complète de l’original des jugements (art. 18) et des décisions ultérieures (art. 21) rendus en Suisse à l’encontre d’un adulte est enregistrée dans VOSTRA.

2Pour les jugements et les décisions ultérieures rendus à l’étranger (art. 19 et 21), une copie électronique du formulaire de communication est enregistrée dans VOSTRA. Si seul l’original du jugement ou de la décision ultérieure est transmis, aucune copie électronique n’est faite.

Art. 23 Données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales

1Pour toute personne inscrite dans VOSTRA, le système de gestion des données pénales génère automatiquement des données système, notamment:

a.
des indications sur l’auteur de la première saisie et de la modification des données;
b.
les avis de récidive aux autorités judiciaires pénales ou aux autorités d’exécution compétentes en cas d’échec de la mise à l’épreuve;
c.
les avis de contrôle générés lorsque certains délais sont atteints et visant la vérification d’évènements pertinents pour la durée de conservation des données;
d.
les avis de contrôle générés lorsqu’aucun numéro AVS n’est attribué;
e.
les avis de contrôle générés aux fins de saisie des dates d’exécution selon l’art. 20, al. 2;
f.
les délais pendant lesquels les données figureront sur les extraits du casier judiciaire;
g.
la mention de la date prévisible de fin d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact, d’une interdiction géographique ou d’une expulsion pénale.

2Le Conseil fédéral définit le contenu exact des avis générés ainsi que la nature et la forme des données système.

Art. 24 Procédures pénales en cours

1Les procédures pénales en cours au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, et 2, let. b, sont saisies dans VOSTRA:

a.
dès l’ouverture de l’instruction par la direction de la procédure (art. 309, al. 1, CPP19, art. 103, al. 1, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197920, art. 38, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21);
b.
si aucune instruction n’a été ouverte, dès qu’une ordonnance pénale a été rendue, ou
c.
si une procédure pénale relevant du droit des mineurs est en cours contre une personne qui a sa résidence habituelle en Suisse, dès que cette personne atteint l’âge de 18 ans.

2Les données suivantes sont enregistrées:

a.
les données d’identification du prévenu (art. 17);
b.
la date d’ouverture de l’instruction ou, si aucune instruction n’a été ouverte, celle à laquelle l’ordonnance pénale a été rendue (art. 309, al. 4, CPP);
c.
la direction de la procédure compétente;
d.
l’infraction reprochée au prévenu;
e.
les modifications importantes des faits visés aux let. a à d, notamment la délégation de la procédure ou la modification de l’accusation.

3Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées ainsi que l’autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1
  3. RS 313.0

Chapitre 2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales

Art. 25 Journalisation des consultations effectuées par les autorités

1Lorsqu’une autorité consulte en ligne les données pénales du casier judiciaire, le nom de cette autorité, la date et l’heure de la consultation, son but, les données pénales consultées et les personnes auxquelles elles se rapportent sont automatiquement journalisés dans VOSTRA.22

2Les consultations effectuées par les autorités qui gèrent VOSTRA ne sont journalisées que lorsqu’elles servent à la saisie initiale des données pénales ou à l’établissement d’un extrait sur demande écrite d’une autorité.

3Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

4Les données journalisées ne peuvent être utilisées que dans l’exercice du droit d’accès de la personne concernée (art. 57) ou en vue des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire (art. 3, al. 2, let. g).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 25 septembre 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27 Données concernant les demandes d’extraits et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers

1Les données personnelles relatives aux demandes d’extraits destinés aux particuliers (art. 41) et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 42) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

2Aucune donnée sensible n’est enregistrée dans la banque de données auxiliaire. Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d’extraits; elle contient les données nécessaires à la vérification de l’identité du requérant et à sa localisation, à la commande et à son traitement, au paiement des émoluments, à l’envoi des extraits du casier judiciaire, ainsi qu’à la déclaration selon l’art. 55, al. 4. Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d’une interface électronique dans le cadre de l’élaboration de l’extrait. Le Conseil fédéral détermine les données transférées et définit précisément la configuration du processus de transfert.

4Une copie électronique de l’extrait délivré est enregistrée dans VOSTRA; elle peut contenir des données pénales. La copie sert à la vérification de l’authenticité de l’extrait délivré.

Chapitre 3 Délais de saisie des données dans VOSTRA

Art. 28

Le Conseil fédéral fixe les délais de saisie de chaque catégorie de données dans VOSTRA.

Chapitre 4 Élimination des données du casier judiciaire et interdiction de les archiver

Art. 29 Élimination en cas de décès

1Toutes les données se rapportant à une personne sont éliminées de VOSTRA dès que le décès de celle-ci est annoncé par une autorité ou constaté par le Service du casier judiciaire.

2Des interfaces électroniques avec le registre de l’état civil (art. 66) et le système d’information central sur la migration (SYMIC; art. 65) peuvent être mises en place en vue de l’annonce des décès.

3Lorsqu’une personne inscrite au casier judiciaire atteint l’âge de 80 ans selon les données d’identification enregistrées dans VOSTRA, le Service du casier judiciaire vérifie si cette personne est encore en vie. Il renouvelle l’examen tous les 5 ans.

4Toutes les données se rapportant à des ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse sont éliminées de VOSTRA lorsqu’ils atteignent l’âge de 100 ans selon les données d’identification enregistrées dans VOSTRA.

Art. 30 Élimination des jugements

1Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L’al. 5 est réservé.

2Les délais applicables sont les suivants:

a.
les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui a été révoqué sont éliminés lorsqu’il s’est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
1.
25 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
2.
20 ans, en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de moins de 5 ans,
3.
15 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d’un an,
4.
12 ans, en cas de privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin23;
b.
si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s’ajoute au délai visé à la let. a;
c.
les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie ou dans lesquels la culpabilité de l’auteur a été reconnue pour l’une des infractions visées aux dispositions ci-après sont éliminés, en dérogation aux autres délais fixés dans le présent alinéa, au décès de la personne concernée:
1.
CP24: art. 111, 112, 122, 140, ch. 4, 182, al. 2, 185, ch. 2 et 3, 187, ch. 1, 189, al. 3, 190, 191, 221, al. 2, 264 à 264j,
2.
CPM25: art. 108 à 114, 115, 116, 121, 132, ch. 4, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, 155, 156, ch. 1, 160, al. 2;
d.
les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après 15 ans;
e.
les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué sont éliminés après 10 ans;
f.
les jugements dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée sont éliminés après 15 ans;
g.
les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d’une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP) sont éliminés:
1.
après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
2.
après 12 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin,
3.
après 10 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l’art. 15, al. 1, DPMin;
h.
la durée d’un éventuel reste de la peine, qu’il soit exécuté ou non, s’ajoute au délai visé à la let. g;
i.
les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d’une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après 15 ans; la let. g est réservée;
j.
les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés après 8 ans s’il n’est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k.
les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM, une interdiction de conduire ou une exclusion de l’armée au sens de l’art. 48 CPM sont éliminés après 15 ans;
l.
si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c’est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m.
les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l’art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l’art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après 15 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s’appliquent s’ils sont plus longs;
n.
les jugements dans lesquels est prononcée une expulsion sont éliminés au décès de la personne concernée; si la personne acquiert la nationalité suisse, elle peut demander au Service du casier judiciaire, 8 ans plus tard, l’élimination du jugement au terme des délais visés aux let. a à m.

3Les délais visés à l’al. 2 commencent à courir:

a.
le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l’al. 2, let. a, c à f et k;
b.
le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l’autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l’al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c.
le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l’al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.

4Si un nouveau jugement est rendu à la suite d’une révision, du réexamen d’un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l’a été.

5Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d’annulation à la suite d’une révision ou du réexamen d’un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu’elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.1
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 31 Élimination des décisions ultérieures, des données système et des copies électroniques

1Les décisions ultérieures (art. 21), les données système (art. 23) et les copies électroniques (art. 22) sont éliminées de VOSTRA en même temps que les données visées à l’art. 16 auxquelles elles se rapportent.

2Toute décision ultérieure annulée est aussitôt éliminée, ainsi que sa copie électronique, même si le jugement auquel elle se rapporte ne l’est pas encore.

3Les données système qui déclenchent une requête automatique à une autre autorité sont éliminées dès que cette autorité a répondu.

Art. 32 Élimination des procédures pénales en cours

1Les procédures pénales en cours (art. 24) sont éliminées de VOSTRA dès qu’un jugement entré en force clôt la procédure.

2Toute procédure pénale suspendue demeure enregistrée dans VOSTRA jusqu’au classement.

3L’autorité qui rend un jugement définitif au sens de l’al. 1 s’assure que la procédure pénale est éliminée de VOSTRA.

Art. 33 Élimination des autres données

Les autres données sont éliminées de VOSTRA comme suit:

a.
données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 25): 2 ans après la consultation;
b.
données relatives aux demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger (art. 26): dès que l’autorité étrangère a répondu, mais au plus tard un an après leur saisie;
c.
données relatives aux demandes d’extraits et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 27): 2 ans après la date de dépôt de la demande.

Art. 34 Destruction des données éliminées et interdiction de les archiver

1Les données éliminées de VOSTRA en vertu des art. 29 à 33 sont détruites et ne sont pas archivées.

2Les données ne doivent pas pouvoir être reconstituées après leur élimination. Les données journalisées conformément à l’art. 25 peuvent être conservées jusqu’à leur élimination au sens de l’art. 33, let. a, même si les données auxquelles elles se rapportent ont été éliminées du système de gestion des données pénales.

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