Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Titre 3 Autorités tenues de saisir ou de transmettre des données ou de fournir des renseignements

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Autorités tenues de saisir des données

1Les autorités suivantes saisissent dans VOSTRA les données qu’elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton le prévoit:

a.
les tribunaux pénaux, les ministères publics cantonaux, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin)6, le Ministère public de la Confédération et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions au sens de l’art. 12, let. c, du code de procédure pénale (CPP)7;
b.
les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;
c.
les autorités d’exécution des peines et mesures;
d.
les services cantonaux des migrations, dans la mesure où ils sont compétents pour l’exécution de l’expulsion.

2Les autorités visées à l’al. 1 sont tenues de transmettre au Service du casier judiciaire ou au SERCO les données qu’elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton ne leur assigne pas d’obligation de saisie.

3Les autorités visées à l’al. 1, let. a et c, transmettent au Service du casier judiciaire les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.1
  2. RS 312.0

Art. 7 Autorités tenues de transmettre des données en vue de leur saisie

1Les autorités suivantes transmettent au Service du casier judiciaire les données qu’elles génèrent:

a.
les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d’amnistie;
b.
les autorités étrangères qui ont la compétence de communiquer des données à l’État d’origine en vertu des traités internationaux applicables;
c.
les ambassades et les consulats de Suisse qui sont en possession de jugements étrangers au sens de l’art. 19.

2Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce ou d’amnistie transmettent au SERCO les données qu’elles génèrent.

3Les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires transmettent au service de coordination de la justice militaire les données qu’ils génèrent. Sont réservés les cas mentionnés à l’art. 6, al. 3.

Art. 8 Devoir de renseignement des offices de l’état civil, des services de contrôle des habitants, des services des migrations et de la Centrale de compensation

Les offices de l’état civil, les services de contrôle des habitants, les services des migrations et la Centrale de compensation sont tenus de renseigner gratuitement les autorités qui gèrent VOSTRA et celles qui saisissent les données (art. 3 à 6) pour leur permettre d’établir les données d’identification qu’elles doivent traiter.

Art. 9 Devoir de renseignement des autorités qui saisissent ou transmettent des données et des autorités ayant un droit de consultation

Les autorités qui saisissent ou transmettent des données et celles ayant un droit de consultation sont tenues de fournir au Service du casier judiciaire les renseignements dont il a besoin et de lui donner accès aux documents qui ont servi de base à la saisie de données dans VOSTRA ou à la communication de données du casier judiciaire lorsque cela lui est nécessaire pour effectuer les contrôles visés à l’art. 3, al. 2, let. g, et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

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