Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Chapitre 2 Droit de consultation des autorités

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire

Art. 43 à 53 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Droit de consultation en ligne du Service du casier judiciaire et de ses fournisseurs de services informatiques

1Le Service du casier judiciaire peut consulter en ligne toutes les données de VOSTRA (art. 16 à 27) afin de le gérer conformément à l’art. 3.

2Les fournisseurs de services informatiques auxquels le Service du casier judiciaire a confié des tâches de maintenance et de programmation peuvent consulter les données visées à l’al. 1 dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige.

Art. 44 Droit de consultation en ligne des SERCO et du service de coordination de la justice militaire

1Les SERCO et le service de coordination de la justice militaire peuvent consulter en ligne les données du casier judiciaire dans les limites du profil de consultation des autorités pour lesquelles ils saisissent des données et établissent des extraits du casier judiciaire.

2Ils ont accès à toutes les données du casier judiciaire, à l’exception:

a.
des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 25);
b.
des données relatives aux demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger (art. 26);
c.
des données relatives aux demandes d’extraits et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 27).

Art. 45 Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 1 destiné aux autorités

1Seules les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics de la Confédération et des cantons, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 PPMin35 et les autorités pénales compétentes en matière de contravention au sens de l’art. 12, let. c, CPP36:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:

–
clarifier les questions de compétence
–
examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
–
constater et évaluer un échec de la mise à l’épreuve
–
examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
–
transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques;
b.
les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales en application du droit fédéral:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:

–
clarifier les questions de compétence
–
examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
–
constater et évaluer un échec de la mise à l’épreuve
–
examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
–
transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques;
c.
le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale:

pour conduire des procédures d’entraide judiciaire internationale et des procédures d’extradition;

d.
les autorités d’exécution des peines et mesures (y compris les services d’assistance de probation, les tribunaux d’application des peines et mesures et les autorités d’instruction chargées de l’exécution dans la procédure pénale applicable aux mineurs):

pour assurer l’exécution des peines et des mesures, en particulier pour:

–
établir les plans d’exécution
–
faire effectuer le travail thérapeutique sur l’infraction
–
établir un pronostic en vue de l’octroi d’un allègement dans l’exécution ou d’une décision ultérieure en relation avec une mesure
–
vérifier l’existence éventuelle de peines non exécutées en vue d’une libération conditionnelle
–
évaluer le risque de nouvelles infractions dans le cadre de l’assistance de probation
–
éviter des décisions contradictoires concernant un échec de la mise à l’épreuve ou un allègement dans l’exécution;
e.
les services compétents de l’Office fédéral de la police:

1. pour poursuivre les infractions visées aux art. 23, 24 et 27, al. 2, CPP dans le cadre de la procédure préliminaire au sens du CPP, en particulier pour:

–
confirmer ou infirmer le soupçon qu’une infraction a été commise
–
coordonner les procédures et notamment éviter des enquêtes parallèles
–
vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
–
examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
–
protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l’entourage de l’auteur,

2. pour transmettre aux autorités suivantes des informations lorsque celles-ci sont nécessaires pour poursuivre à l’étranger des infractions dans le cadre d’une investigation de la police judiciaire:

–
Interpol
–
Office européen de police (Europol), en application de l’art. 355a CP37
–
services de police étrangers, au titre de la coopération bilatérale
–
autorités de poursuite pénale étrangères, en application de l’art. 7 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)38;
f.
les polices cantonales:

pour poursuivre les infractions dans le cadre de la procédure préliminaire au sens du CPP, en particulier pour:

–
confirmer ou infirmer le soupçon qu’une infraction a été commise
–
éviter des enquêtes parallèles
–
vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
–
examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
–
protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l’entourage de l’auteur.

2Les services qui transmettent des informations de police à l’étranger au sens de l’al. 1, let. e, ch. 2, ne sont pas autorisés à transmettre les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

Historique et notes (4)
  1. RS 312.1
  2. RS 312.0
  3. RS 311.0
  4. RS 362.2

Art. 46 Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les services compétents de l’Office fédéral de la police:

1. pour déceler ou prévenir des infractions au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)39, en particulier pour:

–
confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle
–
éviter des enquêtes parallèles
–
vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
–
examiner la réputation d’un informateur
–
faire des analyses de la situation et de la menace au sens de l’art. 2, let. c, LOC,

2. pour gérer le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, soit pour:

–
vérifier et analyser les communications au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)40
–
éviter des enquêtes parallèles,

3. pour transmettre aux autorités suivantes des informations lorsque cells-ci sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l’étranger:

–
Interpol
–
Europol, en application de l’art. 355a CP41
–
services de police étrangers, au titre de la coopération bilatérale
–
autorités de poursuite pénale étrangères, en application de l’art. 7 LEIS42,

4. pour ordonner et lever les mesures d’éloignement à l’encontre d’étrangers en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)43 et pour préparer les décisions d’expulsion au sens de l’art. 121, al. 2, Cst.,

5. pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu’elle est susceptible de menacer une personne à protéger en vertu de l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)44,

6. pour effectuer les contrôles du réseau de systèmes d’information visé à l’art. 9 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)45,

7. pour examiner si les conditions sont réunies pour l’effacement des profils d’ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN46 et des données signalétiques au sens de l’art. 354 CP,

8. pour examiner l’aptitude d’une personne à participer à un programme de protection des témoins au sens de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins47 et pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu’elle est susceptible de menacer la personne à protéger,

9. pour transmettre aux bureaux SIRENE d’autres États des informations nécessaires à la localisation de délinquants ou à la coordination et à la mise en œuvre de mesures d’éloignement prises à l’encontre d’étrangers,

10.48 pour traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle de précurseurs de substances explosibles, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles49;

b.
le service de renseignement de la Confédération (SRC):

1. pour détecter à temps et prévenir des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)50, en particulier pour:51

–
confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle
–
éviter des enquêtes parallèles
–
vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
–
examiner la réputation d’un informateur,

2. pour transmettre des informations à Europol en vertu de l’art. 355a CP, lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir des infractions à l’étranger,

3. pour examiner les mesures d’éloignement à l’encontre d’étrangers en vertu de la LEI et pour préparer les décisions d’expulsion au sens de l’art. 121, al. 2, Cst.,

4.52 pour rechercher et transmettre des informations à des autorités de sûreté étrangères qui en font la demande au sens de l’art. 12, al. 1, let. d LRens; lorsque la transmission des données n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée, elle ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de cette dernière;

c.
les autorités visées à l’art. 9 LRens qui collaborent avec le SRC:53

pour détecter à temps et prévenir des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, LRens, en particulier pour:54

–
confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle
–
éviter des enquêtes parallèles
–
vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
–
examiner la réputation d’un informateur,
d.
les polices cantonales:

1. pour déceler ou prévenir des infractions, en particulier pour:

–
confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle
–
éviter des enquêtes parallèles
–
vérifier la crédibilité d’une personne interrogée
–
examiner la réputation d’un informateur
–
protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant le contexte de la menace,

2. pour interpréter les données des banques de données policières,

3.55 pour déterminer le risque pour la sécurité dans le cadre de la vérification des antécédents visée à l’art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation56;

e.57
les services spécialisés qui mènent les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)58:

1.
pour évaluer le risque dans le cadre de contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de la LSI,
2.
pour évaluer le potentiel d’abus ou de dangerosité au sens de la loi du 3 février 1995 sur l’armée59,
3.
pour évaluer le risque dans le cadre d’autres contrôles prévus dans la législation spéciale;
f.
le Secrétariat d’État aux migrations:

1. pour mener les procédures de naturalisation et d’annulation de naturalisation au niveau fédéral,

2. pour prendre les décisions relevant de la LEI pour lesquelles des données pénales sont nécessaires,

3. pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)60 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires,

4.61 pour examiner les autorisations de voyage ETIAS;

g.
les autorités cantonales chargées de l’octroi du droit de cité cantonal:

pour mener les procédures d’octroi du droit de cité et d’annulation de naturalisations au niveau cantonal;

h.
les services cantonaux des migrations:

pour prendre les décisions relevant de la LEI pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;

i.
le Groupement Défense:62

1. pour prendre les décisions de non-recrutement, d’admission au recrutement, d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée, de dégradation, et pour examiner l’aptitude à une promotion ou à une nomination, en application de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)63,

2. pour examiner les motifs empêchant la remise de l’arme personnelle en application de la LAAM;

j.
les commandements de police chargés des contrôles de sécurité relatifs aux policiers et aux candidats à des postes de policier en vertu du droit cantonal:

pour contrôler les policiers et les candidats à des postes de policier en vue d’un recrutement, d’une nomination, d’une promotion, d’une rétrogradation, d’une exclusion ou d’une réintégration;

k.
les services cantonaux chargés d’autoriser des prestations de sécurité privées:

pour octroyer les autorisations nécessaires aux personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées, pour retirer ces autorisations, et pour autoriser l’exercice de l’activité d’entreprise de sécurité;

l.
l’autorité fédérale chargée de l’exécution de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)64:

pour contrôler les personnes responsables d’une entreprise au sens de l’art. 2 LPSP ou les personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées à l’étranger;

m.
l’Office fédéral de la statistique:

pour traiter des données conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)65, en particulier pour:

–
compléter les données concernant une personne
–
assurer la qualité en cas de communication à double de jugements;
n.
les services centraux des cantons chargés des communications en vue de l’effacement des profils d’ADN et autres données signalétiques:

pour examiner si les conditions sont réunies pour l’effacement des profils d’ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN et des données signalétiques au sens de l’art. 354 CP;

o.
l’Organe d’exécution du service civil66:

1. pour prononcer l’exclusion du service civil ou l’interdiction d’accomplir des périodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)67,

2. pour examiner la réputation pour certaines affectations en vertu de la LSC;

p.68
l’autorité de contrôle rattachée au Département fédéral des finances au sens de l’art. 39 al. 1, de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)69:

pour identifier les violations des obligations d’annonce et conduire des procédures de contrôle en application de l’art. 36, al. 1, let. c, LTPM.

Historique et notes (31)
  1. RS 360
  2. RS 955.0
  3. RS 311.0
  4. RS 362.2
  5. RS 142.20
  6. RS 120
  7. RS 361
  8. RS 363
  9. RS 312.2
  10. Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 352, 443, 684; FF 2020 153).
  11. RS 941.42
  12. RS 121
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  14. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  15. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  17. Introduit par le ch. I 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 565; 2022 321, 681; FF 2019 4541).
  18. RS 748.0
  19. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 16 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  20. RS 128
  21. RS 510.10
  22. RS 142.31
  23. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  24. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  25. RS 510.10
  26. RS 935.41
  27. RS 431.01
  28. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
  29. RS 824.0
  30. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  31. RS 955.3

Art. 47 Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 3 destiné aux autorités

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les autorités cantonales de circulation routière:

pour octroyer ou retirer les permis de conduire et les permis d’élève conducteur en vertu de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière70;

b.
les services cantonaux chargés des exclusions du service de protection civile:

pour prendre les décisions d’exclusion du service de protection civile en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile71;

c.
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):

pour examiner si les personnes qui doivent obtenir l’autorisation, la reconnaissance ou l’agrément de la FINMA ou qui doivent se faire enregistrer auprès d’elle en vertu des lois régissant les marchés financiers présentent toutes garanties d’une activité irréprochable;

d.
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision:

pour octroyer ou retirer des agréments, adresser des avertissements et prendre des mesures à l’encontre des personnes physiques travaillant pour le compte d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État;

e.72
l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce:

pour effectuer les vérifications en vertu de l’art. 928a, al. 2bis, du code des obligations (CO)73.

Historique et notes (4)
  1. RS 741.01
  2. RS 520.1
  3. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  4. RS 220

Art. 48 Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 4 destiné aux autorités

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les autorités cantonales chargées de l’exécution de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)74:

pour octroyer ou retirer des autorisations et pour mettre sous séquestre et confisquer des armes en vertu de la LArm;

b.
le service compétent de l’Office fédéral de la police:

pour octroyer ou retirer des autorisations en vertu de la LArm.

Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

Art. 49 Autorités ayant un droit de saisie et de consultation en ligne des demandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger

1Les autorités suivantes peuvent saisir en ligne une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger et consulter les données correspondantes:

a.
les autorités raccordées à VOSTRA:

1. lorsqu’un traité international prévoit une communication obligatoire du casier judiciaire étranger dans le but indiqué dans la demande, ou

2. lorsqu’il serait possible, en vertu de la présente loi, de consulter un extrait du casier judiciaire suisse dans le but indiqué dans la demande;

b.
le Service du casier judiciaire:

pour transmettre la demande visée à la let. a au casier judiciaire étranger et traiter la réponse de ce dernier.

2Le Conseil fédéral détermine les autorités suisses qui peuvent présenter une demande au sens de l’al. 1 et précise les buts dans lesquels cette demande peut être présentée.

Art. 50 Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l’extrait 1 destiné aux autorités

Seules les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci‑après:

les autorités de la justice militaire (les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires):

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:

–
clarifier les questions de compétence
–
examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
–
examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
–
transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques.

Art. 51 Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l’extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte:

pour ordonner et lever les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte;

b.
les médecins compétents en vertu de l’art. 429 du code civil (CC)75:

pour ordonner un placement à des fins d’assistance;

c.
les autorités cantonales qui octroient les autorisations et exercent la surveillance dans le domaine du placement d’enfants au sens de l’art. 316, al. 2, CC:

pour examiner la réputation des personnes et des institutions s’occupant d’enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal;

d.
les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption au sens de l’art 316, al. 1bis, CC:

pour examiner l’aptitude des futurs parents adoptifs;

e.
l’autorité centrale fédérale en matière d’adoption internationale de l’Office fédéral de la justice:

pour recueillir et échanger des informations sur les futurs parents adoptifs dans les procédures d’adoption internationale;

f.76
...

g.
les tribunaux civils:

pour administrer les preuves, notamment lorsqu’ils ordonnent ou lèvent les mesures de protection de l’enfant;

h.
l’Office fédéral du sport:

pour procéder aux examens de réputation en vue de l’attribution, de la suspension ou du retrait d’un certificat de cadre «Jeunesse et sport» en vertu de l’art. 10 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport77;

i.
les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de grâce:

pour conduire des procédures d’octroi des grâces;

j.
les services chargés des décisions en matière de personnel des établissements d’exécution des peines et mesures, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté:

pour procéder aux contrôles de sécurité relatifs aux agents de détention et aux tiers associés aux tâches d’exécution.

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Abrogée par l’annexe 1 ch. 16 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  3. RS 415.0

Art. 52 Droit de consultation des autorités étrangères

1Le Service du casier judiciaire communique aux autorités étrangères qui le demandent un extrait du casier judiciaire lorsqu’un traité international ou une loi formelle le prévoit.

2L’extrait communiqué à l’autorité étrangère est celui qui aurait été communiqué à une autorité suisse de même fonction ayant fait une demande similaire.

3Lorsque le Service du casier judiciaire communique à des autorités étrangères l’extrait 1 destiné aux autorités, il n’est pas autorisé à leur communiquer les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

4Aucune donnée ne doit être communiquée à l’étranger s’il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)78 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des instructions sur la communication d’extraits du casier judiciaire aux autorités étrangères.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.101

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