Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Chapitre 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales

Titre 6 Contenu de VOSTRA

Art. 16 à 24 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Personnes inscrites dans VOSTRA

1Un adulte est inscrit dans VOSTRA:

a.
si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, a été rendu contre lui, ou
b.
si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse; cette disposition s’applique aussi aux procédures pénales relevant du droit des mineurs après que la personne concernée a atteint l’âge de 18 ans.

2Un mineur est inscrit dans VOSTRA:

a.
si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2, a été rendu contre lui, ou
b.
si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse et qu’il n’a pas sa résidence habituelle en Suisse.

Art. 17 Données d’identification de la personne

1Les données d’identification d’une personne comprennent notamment:

a.
le numéro AVS et le numéro attribué par le système;
abis.9
les numéros de contrôle de processus utilisés pour marquer des données signalétiques;
b.
les noms et la date de naissance;
c.
le sexe;
d.
l’origine;
e.
les noms des père et mère;
f.
le domicile;
g.
le statut en matière de séjour;
h.
des notes à usage interne en vue de l’identification de la personne;
i.
les fausses identités.

2Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).

Art. 18 Conditions applicables à la saisie des jugements suisses

1Les jugements suisses qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral commise par un adulte doivent être saisis:

a.
s’ils sont entrés en force;
b.
s’ils ont été rendus par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité pénale administrative, et
c.
si l’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’auteur a été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit, à moins que le jugement ne prévoie une astreinte à un travail d’intérêt public au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)10 ou une peine disciplinaire au sens du CPM, ou qu’aucune peine n’ait été prononcée en vertu de l’art. 52 du code pénal (CP)11,
2.
l’auteur a été jugé pour un crime ou un délit mais reconnu irresponsable et il a fait l’objet:
–
d’une mesure thérapeutique ou d’un internement (art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, art. 47 CPM)
–
d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM)
–
d’une interdiction de conduire (art. 67e CP, art. 50e CPM), ou
–
d’une exclusion de l’armée (art. 48 et 49 CPM),
3.
l’auteur a été reconnu coupable d’une contravention et:
–
il a été puni d’une amende de plus de 5000 francs ou d’un travail d’intérêt général de plus de 180 heures
–
la loi habilite ou contraint expressément l’autorité qui a rendu le jugement à aggraver la peine en cas de nouvelle infraction
–
la contravention fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA
–
une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM) a été ordonnée contre lui, ou
–
une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM) a été ordonnée contre lui,
4.
l’auteur a été jugé pour une contravention mais reconnu irresponsable et il a fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM).

2Les jugements suisses qui portent sur un crime ou un délit relevant du droit fédéral commis par un mineur doivent être saisis:

a.
s’ils sont entrés en force;
b.
s’ils ont été rendus par une autorité civile de droit pénal, et
c.
si l’une des sanctions suivantes a été prononcée:
1.
privation de liberté (art. 25 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin]12),
2.
placement (art. 15 DPMin),
3.
traitement ambulatoire (art. 14 DPMin),
4.
interdiction d’exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), ou
5.
interdiction de contact ou interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

3Les jugements suisses qui portent sur une contravention relevant du droit fédéral commise par un mineur doivent être saisis si la sanction prononcée est une interdiction d’exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

Historique et notes (3)
  1. RS 321.0
  2. RS 311.0
  3. RS 311.1

Art. 19 Conditions applicables à la saisie des jugements étrangers

Les jugements étrangers qui portent sur une infraction commise par un ressortissant suisse doivent être saisis:

a.
lorsqu’ils ont été communiqués au Service du casier judiciaire en vertu de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195913, en vertu d’un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l’étranger;
b.
lorsqu’ils sont entrés en force;
c.
lorsqu’ils ont pour objet un acte qui n’est pas de nature purement militaire, et
d.
lorsque l’une des sanctions suivantes a été prononcée:
1.
pour les adultes:
–
peine privative de liberté de 30 jours au moins (analogue aux peines prévues aux art. 40 à 43 CP14), peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (analogue aux peines prévues aux art. 34, 42 et 43 CP) ou travail d’intérêt général de 120 heures au moins (analogue aux peines prévues aux art. 37, 42, 43 et 107 CP)
–
traitement thérapeutique institutionnel (analogue aux mesures prévues aux art. 59 à 61 CP) ou internement (analogue aux mesures prévues à l’art. 64, al 1 et 1bis, CP), ou
–
interdiction d’exercer une activité (analogue aux mesures prévues aux art. 67 CP et 50 CPM15), interdiction de contact ou interdiction géographique (analogues aux mesures prévues aux art. 67b CP et 50b CPM),
2.
pour les mineurs:
–
privation de liberté (analogue à la peine prévue à l’art. 25 DPMin16)
–
placement (analogue aux mesures prévues à l’art. 15 DPMin) ou traitement ambulatoire (analogue à la mesure prévue à l’art. 14 DPMin), ou
–
interdiction d’exercer une activité (analogue à la mesure prévue à l’art. 16a, al. 1, DPMin), interdiction de contact ou interdiction géographique (analogues aux mesures prévues à l’art. 16a, al. 2, DPMin).
Historique et notes (4)
  1. RS 0.351.1
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 311.1

Art. 20 Données relatives au jugement à saisir dans VOSTRA

1Lorsqu’un jugement doit être saisi (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a), les éléments suivants du dispositif sont enregistrés dans VOSTRA:

a.
données d’identification de la personne (art. 17);
b.
informations générales telles que la date du jugement et l’autorité qui l’a rendue;
c.
indications sur le type de jugement, notamment le fait qu’il porte sur une peine complémentaire ou sur une peine d’ensemble;
d.
type de procédure;
e.
infraction commise; le Conseil fédéral peut prévoir une forme simplifiée pour les jugements étrangers;
f.
sanction prononcée.

2Lorsqu’une personne fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens du CP17 ou du CPM18 prononcée en Suisse, les dates de début et de fin d’exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté sont enregistrées dans VOSTRA si le jugement qui les fonde y est lui aussi enregistré (art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a).

3Lorsqu’un jugement suisse prononçant une expulsion doit être saisi, les éléments suivants sont enregistrés dans VOSTRA:

a.
pour calculer le délai selon l’art. 38, al. 4, let. d: la date à laquelle la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celle-ci est inconnue, la date à laquelle elle aurait dû quitter la Suisse;
b.
pour calculer le délai selon l’art. 30, al. 2, let. n, 2e partie de la phrase: l’admission de la demande d’une personne naturalisée en Suisse depuis plus de 8 ans d’éliminer le jugement au terme des délais visés à l’art. 30, al. 2, let. a à m.

4Les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble sont traités comme des jugements distincts. La mention d’une décision éliminée ou qui ne doit pas être saisie est admise.

5Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées ainsi que les catégories d’infractions à utiliser pour saisir les jugements étrangers.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0

Art. 21 Décisions ultérieures

1Les décisions ultérieures entrées en force se rapportant à un jugement qui doit être saisi sont aussi saisies dans VOSTRA lorsqu’elles portent sur:

a.
la libération de l’exécution d’une peine, d’une mesure thérapeutique ou d’un internement;
b.
l’échec de la mise à l’épreuve liée à un sursis ou un sursis partiel;
c.
la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique, d’un internement, d’un placement ou d’un traitement ambulatoire;
d.
la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique;
e.
une grâce, une amnistie ou un exequatur;
f.
les autres cas désignés par le Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

Art. 22 Copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication

1Une copie électronique complète de l’original des jugements (art. 18) et des décisions ultérieures (art. 21) rendus en Suisse à l’encontre d’un adulte est enregistrée dans VOSTRA.

2Pour les jugements et les décisions ultérieures rendus à l’étranger (art. 19 et 21), une copie électronique du formulaire de communication est enregistrée dans VOSTRA. Si seul l’original du jugement ou de la décision ultérieure est transmis, aucune copie électronique n’est faite.

Art. 23 Données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales

1Pour toute personne inscrite dans VOSTRA, le système de gestion des données pénales génère automatiquement des données système, notamment:

a.
des indications sur l’auteur de la première saisie et de la modification des données;
b.
les avis de récidive aux autorités judiciaires pénales ou aux autorités d’exécution compétentes en cas d’échec de la mise à l’épreuve;
c.
les avis de contrôle générés lorsque certains délais sont atteints et visant la vérification d’évènements pertinents pour la durée de conservation des données;
d.
les avis de contrôle générés lorsqu’aucun numéro AVS n’est attribué;
e.
les avis de contrôle générés aux fins de saisie des dates d’exécution selon l’art. 20, al. 2;
f.
les délais pendant lesquels les données figureront sur les extraits du casier judiciaire;
g.
la mention de la date prévisible de fin d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact, d’une interdiction géographique ou d’une expulsion pénale.

2Le Conseil fédéral définit le contenu exact des avis générés ainsi que la nature et la forme des données système.

Art. 24 Procédures pénales en cours

1Les procédures pénales en cours au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, et 2, let. b, sont saisies dans VOSTRA:

a.
dès l’ouverture de l’instruction par la direction de la procédure (art. 309, al. 1, CPP19, art. 103, al. 1, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197920, art. 38, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21);
b.
si aucune instruction n’a été ouverte, dès qu’une ordonnance pénale a été rendue, ou
c.
si une procédure pénale relevant du droit des mineurs est en cours contre une personne qui a sa résidence habituelle en Suisse, dès que cette personne atteint l’âge de 18 ans.

2Les données suivantes sont enregistrées:

a.
les données d’identification du prévenu (art. 17);
b.
la date d’ouverture de l’instruction ou, si aucune instruction n’a été ouverte, celle à laquelle l’ordonnance pénale a été rendue (art. 309, al. 4, CPP);
c.
la direction de la procédure compétente;
d.
l’infraction reprochée au prévenu;
e.
les modifications importantes des faits visés aux let. a à d, notamment la délégation de la procédure ou la modification de l’accusation.

3Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées ainsi que l’autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1
  3. RS 313.0

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