Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire

Art. 58 à 64a · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 Communication au Groupement Défense

1Le Service du casier judiciaire communique sans délai au Groupement défense, aux fins énumérées à l’al. 2, les données suivantes concernant des conscrits, des militaires et des personnes astreintes à servir dans la protection civile, dès leur saisie dans VOSTRA:

a.
les jugements suisses pour crime ou délit;
b.
les jugements étrangers;
c.
les mesures entraînant une privation de liberté;
d.
les décisions relatives à l’échec de la mise à l’épreuve;
e.90
les procédures pénales en cours.

2Le Groupement défense peut utiliser les données communiquées:

a.
pour prendre les décisions de non-recrutement, d’admission au recrutement, d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée, de dégradation, et pour examiner l’aptitude à une promotion ou une nomination, en application de la LAAM91;
b.
pour examiner les motifs empêchant la remise de l’arme personnelle, en application de la LAAM;
c.
pour prendre les décisions d’exclusion du service de protection civile au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile92.

3La communication a lieu par une interface électronique entre le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) et VOSTRA. Les données visées à l’al. 1 sont sélectionnées et transmises de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  2. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. RS 510.10
  4. RS 520.1

Art. 60 Communication aux autorités compétentes en matière de circulation routière

1Le Service du casier judiciaire communique à l’autorité du canton de domicile ou de jugement compétente en matière de circulation routière, en vue de leur enregistrement dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC)93, les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP94 ou de l’art. 50e CPM95.

2La communication peut avoir lieu par une interface électronique.

Historique et notes (3)
  1. La désignation du système d’information a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1)
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 61 Communication au service de l’Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées

Le Service du casier judiciaire communique au service de l’Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées les copies électroniques des jugements suisses (art. 22, al. 1) qui lui sont nécessaires pour mener les procédures de partage prévues par la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées96, lorsque la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant brut de 100 000 francs au moins a été ordonnée.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.4

Art. 62 Communication aux services cantonaux des migrations et au Secrétariat d’État aux migrations

1Lorsqu’elles concernent un étranger, le Service du casier judiciaire communique au service cantonal des migrations compétent les données suivantes dès leur saisie dans VOSTRA:

a.
les jugements suisses (art. 18 et 20);
b.
les procédures pénales en cours (art. 24).97

1bisLorsqu’elles concernent un étranger, le Service du casier judiciaire communique au Secrétariat d’État aux migrations les données suivantes dès leur saisie dans VOSTRA:

a.
les jugements suisses (art. 18 et 20);
b.
les procédures pénales en cours (art. 24);
c.
la date de départ effective ou fixée par l’autorité d’exécution (art. 20, al. 3, let. a) et la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger, départ volontaire;
d.
le report de l’exécution de l’expulsion;
e.
la levée du report de l’exécution de l’expulsion;
f.
les modifications de données communiquées, lorsqu’elles portent sur l’expulsion.98

2Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l’exécution de la LEI99, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse100 ou de la LAsi101 l’exige.102

3Elles sont communiquées avec le numéro AVS.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
  2. Introduit par l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
  3. RS 142.20
  4. RS 141.0
  5. RS 142.31
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).

Art. 63 Communication aux offices cantonaux des armes

1Le Service du casier judiciaire communique aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la LArm103 les jugements suisses (art. 18 et 20) et les procédures pénales en cours (art. 24) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu’ils concernent une personne inscrite avec indication de son numéro AVS dans le système d’information relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 2, LArm.

2Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l’exécution de la LArm l’exige.

Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

Art. 64 Communication à l’État d’origine

1Le Service du casier judiciaire communique à l’État d’origine, lorsque celui-ci est connu, les jugements et les décisions ultérieures rendus contre des étrangers et saisis dans VOSTRA, en application de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959104 ou d’autres traités internationaux.

2Ne sont pas communiqués:

a.
les jugements qui concernent des faits punissables seulement en vertu du droit pénal militaire;
b.
les jugements en matière fiscale.

3Aucune donnée ne doit être communiquée à l’étranger s’il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la CEDH105 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

4Si une personne inscrite dans VOSTRA possède plusieurs nationalités, chacun de ses États d’origine habilités à cet effet par un traité international reçoit une communication; si cette personne possède aussi la nationalité suisse, aucune communication n’a lieu.

5Les nouvelles données saisies sont communiquées une fois par mois.

6Le DFJP peut édicter des instructions sur la communication de données aux autorités étrangères.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.351.1
  2. RS 0.101

Art. 64a Communication à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce

1Le Service du casier judiciaire communique périodiquement à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce la liste de toutes les interdictions d’exercer une activité en vigueur, inscrites dans VOSTRA et ordonnées contre des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes visés à l’art. 928b CO107, lorsque ces indications sont pertinentes pour la vérification en application de l’art. 928a, al. 2bis, CO.

2Les données visées à l’al. 1 sont transmises par une interface électronique entre la base de données centrale des personnes et VOSTRA. Elles sont sélectionnées de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  2. RS 220

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