Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Section 2 Profils de consultation

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d’extraits dans le système de gestion des données pénales

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Extrait 1 destiné aux autorités

1L’extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:

a.
données d’identification de la personne (art. 17);
b.
jugements (art. 18 à 20);
c.
décisions ultérieures (art. 21);
d.
le cas échéant, copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication (art. 22), sous réserve des exceptions prévues aux art. 45, al. 2, et 52, al. 3, relatives à la communication d’extraits aux autorités étrangères;
e.
procédures pénales en cours (art. 24).

2Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

3Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l’extrait 1 destiné aux autorités quand les délais fixés aux art. 29 à 32 sont écoulés.

Art. 38 Extrait 2 destiné aux autorités

1L’extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l’exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

2Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

3Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités à l’expiration des délais suivants:

a.
les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui a été révoqué cessent de figurer sur l’extrait lorsqu’il s’est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
1.
20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
2.
15 ans, en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de moins de 5 ans,
3.
10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d’un an,
4.
10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin26;
b.
si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s’ajoute au délai visé à la let. a;
c.
les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie figurent sur l’extrait jusqu’au décès de la personne concernée;
d.
les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans;
e.
les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué cessent de figurer sur l’extrait après sept ans;
f.
les jugements dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans;
g.
les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d’une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP27) cessent de figurer sur l’extrait:
1.
après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
2.
après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin,
3.
après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l’art. 15, al. 1, DPMin;
h.
la durée d’un éventuel reste de la peine, qu’il soit exécuté ou non, s’ajoute au délai visé à la let. g;
i.
les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d’une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans; la let. g est réservée;
j.
les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin cessent de figurer sur l’extrait après 5 ans s’il n’est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k.
les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM28, une interdiction de conduire ou une exclusion de l’armée au sens de l’art. 48 CPM cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans;
l.
si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c’est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m.
les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l’art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l’art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l’extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s’appliquent s’ils sont plus longs;
n.
les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l’extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s’appliquent s’ils sont plus longs.

4Les délais visés à l’al. 3 commencent à courir:

a.
le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l’al. 3, let. a, c à f et k;
b.
le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l’autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l’al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c.
le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l’al. 3, let. m, 1re partie de la phrase;
d.
le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l’al. 3, let. n.

5Si un nouveau jugement ou une nouvelle décision est rendu à la suite d’une révision, du réexamen d’un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement ou cette nouvelle décision avait été rendu à la date à laquelle l’a été le jugement ou la décision annulé.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.1
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités

1L’extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:

a.
données d’identification de la personne (art. 17);
b.
jugements suisses rendus contre des adultes (art. 18, al. 1) dans lesquels a été prononcée:
1.
une sanction pour crime ou délit,
2.
en cas de contravention, une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c.
jugements étrangers rendus contre des adultes (art. 19, let. d, ch. 1);
d.
jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), lorsque la personne concernée a été condamnée en tant qu’adulte pour d’autres actes qui figurent sur l’extrait 4 destiné aux autorités; cette règle s’applique aussi aux personnes qui ont fait l’objet d’un jugement mixte relevant de l’art. 3, al. 2, DPMin29;
e.
décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l’extrait 4 destiné aux autorités;
f.
procédures pénales en cours (art. 24).

2Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

3Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités à l’expiration des délais suivants:

a.
les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l’extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l’art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu’au terme d’une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu’au terme d’une éventuelle interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP30 ou de l’art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l’extrait au décès de la personne concernée;
b.
les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, sans qu’aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu’au terme d’une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu’au terme d’une éventuelle interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l’épreuve lorsqu’une décision ultérieure au sens de l’art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
c.
les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l’épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu’au terme d’une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu’au terme d’une éventuelle interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l’épreuve lorsqu’aucun nouveau crime ou délit n’a été commis durant le délai d’épreuve;
d.
les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d’une expulsion, cessent de figurer sur l’extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu’au terme d’une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu’au terme d’une éventuelle interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
1.
interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l’art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l’art. 16a, al. 1, DPMin,
2.
interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l’encontre d’un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
3.
interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l’encontre d’un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables;
e.
les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l’encontre d’un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d’autres buts que la protection de mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l’extrait une fois l’interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l’interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f.
les jugements figurent sur l’extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l’extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n’est pas écoulé, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu’au terme d’une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu’au terme d’une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu’au terme d’une éventuelle interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l’interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g.
les jugements figurent sur l’extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
Historique et notes (3)
  1. RS 311.1
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 42 Extrait spécial destiné aux particuliers

1L’extrait spécial destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:

a.
données d’identification de la personne (art. 17);
b.
jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
1.
une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP32 ou de l’art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM33,
2.
une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b CP ou de l’art. 50b CPM, ordonnée pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables;
c.
jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
1.
une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a, al. 1, DPMin34,
2.
une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a, al. 2, DPMin, ordonnée pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables;
d.
décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l’extrait spécial destiné aux particuliers.

2Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

3Toutes les données se rapportant à un jugement au sens de l’al. 1 figurent sur l’extrait spécial destiné aux particuliers aussi longtemps qu’une interdiction relevant de l’al. 1, let. b ou c, en relation avec ce jugement a effet.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. RS 311.1

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