Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Chapitre 3 Droit de consultation des particuliers

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire

Art. 54 à 57 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Extrait et extrait spécial destiné aux particuliers

Art. 54 Extrait destiné aux particuliers

1Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers de son propre casier judiciaire (art. 41).

2Lorsqu’un particulier demande un extrait relatif à un tiers, cet extrait ne peut lui être communiqué qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans les limites de ses pouvoirs, le représentant légal peut obtenir un extrait relatif à la personne qu’il représente sans le consentement de celle-ci.

3Le requérant doit prouver l’identité de la personne au sujet de laquelle l’extrait est établi et joindre à la demande les autres indications nécessaires à l’identification de cette personne. En cas de demande relative à un tiers, le requérant doit en plus prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation.

Art. 55 Extrait spécial destiné aux particuliers

1Toute personne qui propose une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients ou qui sert d’intermédiaire pour une telle activité peut exiger des candidats à cette activité ou des personnes qui l’exercent qu’elles produisent un extrait spécial destiné aux particuliers, afin d’examiner leur réputation.79

1bis Une autorité peut également exiger un extrait spécial destiné aux particuliers pour l’octroi ou le retrait d’une autorisation, qui porte sur une activité au sens de l’al. 1.80

2Elle ne peut transmettre et utiliser cet extrait que dans le but fixé aux al. 1 et 1bis.81

3Les conditions fixées à l’art. 54 s’appliquent à la demande d’extrait spécial destiné aux particuliers.

4En plus, un formulaire officiel doit être joint à la demande, sur lequel le prestataire ou l’intermédiaire selon l’al. 1 ou l’autorité d’autorisation selon l’al. 1bis atteste que la personne concernée postule à une activité selon l’al. 1, ou l’exerce ou nécessite une autorisation pour une telle activité, et est à cet effet tenue de produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité.82

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).

Art. 56 Émoluments

1Le Service du casier judiciaire perçoit des émoluments pour l’établissement des extraits destinés aux particuliers et des extraits spéciaux destinés aux particuliers.

2Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

Section 2 Droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données

Art. 57

1Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 16 à 26) ou dans la banque de données auxiliaire (art. 27).

2Les données journalisées (art. 25) ne lui sont pas communiquées lorsqu’elles se rapportent à une consultation effectuée par:

a.
le Ministère public de la Confédération, un ministère public cantonal ou les autorités pénales des mineurs au sens de l’art. 6, al. 1, let. b et c, PPMin83, dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 45, al. 1, let. a, de la présente loi;
b.
l’Office fédéral de la police, dans l’accomplissement des tâches visées à aux art. 45, al. 1, let. e, et 46, let. a;
c.
les polices cantonales, dans l’accomplissement des tâches visées aux art. 45, al. 1, let. f, et 46, let. d;
d.84
le SRC ou les autorités visées à l’art. 9 LRens85 qui collaborent avec le SRC, dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 46, let. b et c, de la présente loi;
e.
le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale, dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 45, al. 1, let. c;
f.
un tribunal des mesures de contrainte ou une autorité de recours, dans la mesure où la consultation est intervenue dans le cadre d’une procédure tendant à l’approbation de mesures de surveillance secrètes;
g.
le Service du casier judiciaire ou un SERCO, dans la mesure où la consultation est intervenue pour l’établissement d’un extrait pour une autorité selon les let. a à f ou pour une autorité étrangère accomplissant des tâches analogues;
h.
le service de coordination de la justice militaire dans la mesure où la consultation est intervenue pour l’établissement d’un extrait pour une autorité d’instruction militaire ou pour une instance militaire d’approbation de mesures de surveillance secrètes.

3Le requérant doit prouver son identité et faire une demande écrite.

4Les renseignements demandés sont donnés oralement, dans les locaux du Service du casier judiciaire. Le requérant n’est pas autorisé à consulter VOSTRA à l’écran. S’il est inscrit dans le système, il peut prendre connaissance sur place de toutes les données le concernant. Les documents sur lesquels figurent ces données ne lui sont pas remis.

5Si le requérant constate que les données le concernant sont inexactes, il peut faire valoir les droits visés à l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données86.87

Historique et notes (5)
  1. RS 312.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
  3. RS 121
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 25 septembre 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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