Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Section 1 Extrait et extrait spécial destiné aux particuliers

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 3 Droit de consultation des particuliers

Art. 54 à 56 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Extrait destiné aux particuliers

1Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers de son propre casier judiciaire (art. 41).

2Lorsqu’un particulier demande un extrait relatif à un tiers, cet extrait ne peut lui être communiqué qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans les limites de ses pouvoirs, le représentant légal peut obtenir un extrait relatif à la personne qu’il représente sans le consentement de celle-ci.

3Le requérant doit prouver l’identité de la personne au sujet de laquelle l’extrait est établi et joindre à la demande les autres indications nécessaires à l’identification de cette personne. En cas de demande relative à un tiers, le requérant doit en plus prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation.

Art. 55 Extrait spécial destiné aux particuliers

1Toute personne qui propose une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients ou qui sert d’intermédiaire pour une telle activité peut exiger des candidats à cette activité ou des personnes qui l’exercent qu’elles produisent un extrait spécial destiné aux particuliers, afin d’examiner leur réputation.79

1bis Une autorité peut également exiger un extrait spécial destiné aux particuliers pour l’octroi ou le retrait d’une autorisation, qui porte sur une activité au sens de l’al. 1.80

2Elle ne peut transmettre et utiliser cet extrait que dans le but fixé aux al. 1 et 1bis.81

3Les conditions fixées à l’art. 54 s’appliquent à la demande d’extrait spécial destiné aux particuliers.

4En plus, un formulaire officiel doit être joint à la demande, sur lequel le prestataire ou l’intermédiaire selon l’al. 1 ou l’autorité d’autorisation selon l’al. 1bis atteste que la personne concernée postule à une activité selon l’al. 1, ou l’exerce ou nécessite une autorisation pour une telle activité, et est à cet effet tenue de produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité.82

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2018 3803; 2022 321, 682; FF 2016 5905).

Art. 56 Émoluments

1Le Service du casier judiciaire perçoit des émoluments pour l’établissement des extraits destinés aux particuliers et des extraits spéciaux destinés aux particuliers.

2Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

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