Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Chapitre 4 Élimination des données du casier judiciaire et interdiction de les archiver

Titre 6 Contenu de VOSTRA

Art. 29 à 34 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Élimination en cas de décès

1Toutes les données se rapportant à une personne sont éliminées de VOSTRA dès que le décès de celle-ci est annoncé par une autorité ou constaté par le Service du casier judiciaire.

2Des interfaces électroniques avec le registre de l’état civil (art. 66) et le système d’information central sur la migration (SYMIC; art. 65) peuvent être mises en place en vue de l’annonce des décès.

3Lorsqu’une personne inscrite au casier judiciaire atteint l’âge de 80 ans selon les données d’identification enregistrées dans VOSTRA, le Service du casier judiciaire vérifie si cette personne est encore en vie. Il renouvelle l’examen tous les 5 ans.

4Toutes les données se rapportant à des ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse sont éliminées de VOSTRA lorsqu’ils atteignent l’âge de 100 ans selon les données d’identification enregistrées dans VOSTRA.

Art. 30 Élimination des jugements

1Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L’al. 5 est réservé.

2Les délais applicables sont les suivants:

a.
les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui a été révoqué sont éliminés lorsqu’il s’est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
1.
25 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
2.
20 ans, en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de moins de 5 ans,
3.
15 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d’un an,
4.
12 ans, en cas de privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin23;
b.
si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s’ajoute au délai visé à la let. a;
c.
les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie ou dans lesquels la culpabilité de l’auteur a été reconnue pour l’une des infractions visées aux dispositions ci-après sont éliminés, en dérogation aux autres délais fixés dans le présent alinéa, au décès de la personne concernée:
1.
CP24: art. 111, 112, 122, 140, ch. 4, 182, al. 2, 185, ch. 2 et 3, 187, ch. 1, 189, al. 3, 190, 191, 221, al. 2, 264 à 264j,
2.
CPM25: art. 108 à 114, 115, 116, 121, 132, ch. 4, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, 155, 156, ch. 1, 160, al. 2;
d.
les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après 15 ans;
e.
les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué sont éliminés après 10 ans;
f.
les jugements dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée sont éliminés après 15 ans;
g.
les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d’une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP) sont éliminés:
1.
après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
2.
après 12 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin,
3.
après 10 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l’art. 15, al. 1, DPMin;
h.
la durée d’un éventuel reste de la peine, qu’il soit exécuté ou non, s’ajoute au délai visé à la let. g;
i.
les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d’une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après 15 ans; la let. g est réservée;
j.
les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés après 8 ans s’il n’est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k.
les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP ou de l’art. 50, al. 1, CPM, une interdiction de conduire ou une exclusion de l’armée au sens de l’art. 48 CPM sont éliminés après 15 ans;
l.
si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c’est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m.
les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l’art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l’art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après 15 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s’appliquent s’ils sont plus longs;
n.
les jugements dans lesquels est prononcée une expulsion sont éliminés au décès de la personne concernée; si la personne acquiert la nationalité suisse, elle peut demander au Service du casier judiciaire, 8 ans plus tard, l’élimination du jugement au terme des délais visés aux let. a à m.

3Les délais visés à l’al. 2 commencent à courir:

a.
le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l’al. 2, let. a, c à f et k;
b.
le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l’autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l’al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c.
le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l’al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.

4Si un nouveau jugement est rendu à la suite d’une révision, du réexamen d’un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l’a été.

5Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d’annulation à la suite d’une révision ou du réexamen d’un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu’elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.1
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

Art. 31 Élimination des décisions ultérieures, des données système et des copies électroniques

1Les décisions ultérieures (art. 21), les données système (art. 23) et les copies électroniques (art. 22) sont éliminées de VOSTRA en même temps que les données visées à l’art. 16 auxquelles elles se rapportent.

2Toute décision ultérieure annulée est aussitôt éliminée, ainsi que sa copie électronique, même si le jugement auquel elle se rapporte ne l’est pas encore.

3Les données système qui déclenchent une requête automatique à une autre autorité sont éliminées dès que cette autorité a répondu.

Art. 32 Élimination des procédures pénales en cours

1Les procédures pénales en cours (art. 24) sont éliminées de VOSTRA dès qu’un jugement entré en force clôt la procédure.

2Toute procédure pénale suspendue demeure enregistrée dans VOSTRA jusqu’au classement.

3L’autorité qui rend un jugement définitif au sens de l’al. 1 s’assure que la procédure pénale est éliminée de VOSTRA.

Art. 33 Élimination des autres données

Les autres données sont éliminées de VOSTRA comme suit:

a.
données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 25): 2 ans après la consultation;
b.
données relatives aux demandes en ligne d’extraits d’un casier judiciaire étranger (art. 26): dès que l’autorité étrangère a répondu, mais au plus tard un an après leur saisie;
c.
données relatives aux demandes d’extraits et d’extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 27): 2 ans après la date de dépôt de la demande.

Art. 34 Destruction des données éliminées et interdiction de les archiver

1Les données éliminées de VOSTRA en vertu des art. 29 à 33 sont détruites et ne sont pas archivées.

2Les données ne doivent pas pouvoir être reconstituées après leur élimination. Les données journalisées conformément à l’art. 25 peuvent être conservées jusqu’à leur élimination au sens de l’art. 33, let. a, même si les données auxquelles elles se rapportent ont été éliminées du système de gestion des données pénales.

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