Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Section 1 Dispositions générales

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d’extraits dans le système de gestion des données pénales

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Correspondance entre le profil de consultation et la catégorie d’extrait

1La consultation des données du casier judiciaire par des autorités et des particuliers (art. 43 à 56) se fonde sur des profils de consultation prédéfinis (art. 37 à 42).

2À chaque profil de consultation du système de gestion des données pénales correspond un extrait du casier judiciaire qui peut être affiché en ligne ou imprimé. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l’extrait imprimé et l’extrait consulté en ligne diffèrent.

3Les autorités qui ont un droit de consultation en ligne non opérationnel peuvent demander par écrit un extrait correspondant à leur profil de consultation.

Art. 36 Calcul des délais pour les sanctions prononcées dans les jugements relevant de l’ancien droit et dans les jugements étrangers

1Les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait du casier judiciaire en vertu des art. 37 à 42 s’appliquent par analogie aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l’ancien droit et dans les jugements étrangers.

2En cas de jugement étranger, est considérée comme durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique celle inscrite dans le jugement.

3Les expulsions pénales prononcées dans des jugements étrangers ne sont pas prises en compte pour le calcul des délais.

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