Art. 56 Enregistrement
1Les essais cliniques autorisés doivent être répertoriés dans un registre public. Le Conseil fédéral définit plus précisément les essais cliniques et peut prévoir des exceptions à l’obligation d’enregistrement en se fondant sur les réglementations internationales reconnues.20
2Il définit le registre déterminant, indique les modalités d’accès et précise les données qui doivent y figurer, l’obligation d’annoncer et la procédure à suivre. Pour ce faire, il tient compte des réglementations internationales reconnues et, dans la mesure du possible, des registres existants.
3Il peut:21
- a.
- confier l’établissement et la gestion du registre à des organisations de droit public ou de droit privé;
- b.22
- prévoir que les résultats de projets de recherche enregistrés doivent être publiés sur une plateforme reconnue.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).