Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 10 Transparence et protection des données

Art. 56 à 61 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Enregistrement

1Les essais cliniques autorisés doivent être répertoriés dans un registre public. Le Conseil fédéral définit plus précisément les essais cliniques et peut prévoir des exceptions à l’obligation d’enregistrement en se fondant sur les réglementations internationales reconnues.20

2Il définit le registre déterminant, indique les modalités d’accès et précise les données qui doivent y figurer, l’obligation d’annoncer et la procédure à suivre. Pour ce faire, il tient compte des réglementations internationales reconnues et, dans la mesure du possible, des registres existants.

3Il peut:21

a.
confier l’établissement et la gestion du registre à des organisations de droit public ou de droit privé;
b.22
prévoir que les résultats de projets de recherche enregistrés doivent être publiés sur une plateforme reconnue.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 56a Système d’information des cantons

1Les cantons gèrent un système d’information commun pour la mise en œuvre des procédures d’autorisation et d’annonce, pour la transmission des rapports et pour l’exercice de la surveillance des projets de recherche.

2Le système contient des données, y compris des données personnelles concernant les poursuites ou sanctions administratives et pénales ou concernant la santé, qui sont nécessaires pour les procédures d’autorisation et d’annonce, pour les rapports et pour les activités de surveillance en vertu de la présente loi.

3Les cantons veillent à ce que le système d’information soit compatible avec le système d’information «Dispositifs médicaux» de l’Institut suisse des produits thérapeutiques ainsi qu’avec la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed).

4Le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
des opérations automatiques de comparaison des données visées à l’al. 2 concernant des essais cliniques de dispositifs médicaux avec le système d’information «Dispositifs médicaux» de l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou avec Eudamed;
b.
la publication, dans le respect des secrets professionnel et commercial, de données visées à l’al. 2 qui ne sont pas sensibles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 58 Traitement de données personnelles

Les commissions d’éthique et les autres organes d’exécution sont autorisés à traiter des données personnelles dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent aussi traiter des données personnelles sensibles si nécessaire.

Art. 59 Communication de données

1À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées aux organes suivants:

a.
les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations et les personnes régies par le droit public ou le droit privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi, si les données sont nécessaires à l’acomplissement des tâches qui leur incombent de par la présente loi;
b.
les autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime ou une infraction au sens de la présente loi.

2À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèces, sur demande écrite aux instances suivantes:

a.
les tribunaux civils, lorsque les données sont nécessaires pour juger un litige;
b.
les tribunaux pénaux et les autorités d’instruction pénale, lorsque les données sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

3Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas pouvoir être identifiées.

4Au demeurant, les données suivantes peuvent être communiquées à des tiers:

a.
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
b.
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné son consentement par écrit dans le cas d’espèce.

5Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.

Art. 60 Transmission à des autorités étrangères et à des organisations internationales

1Les données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
des accords de droit international ou des décisions d’organisations internationales l’exigent;
b.
un risque imminent pour la vie ou la santé peut ainsi être écarté;
c.
cette mesure permet de découvrir des infractions graves à la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure pour l’échange de données avec des autorités ou institutions étrangères de même qu’avec les organisations internationales.

Art. 61 Évaluation

1L’OFSP veille à faire évaluer l’efficacité de la présente loi.

2Le Département fédéral de l’intérieur présente un rapport au Conseil fédéral sur les résultats de l’évaluation et lui soumet des propositions sur la suite à donner à cette évaluation.

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